Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 20/05/2004

M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'application des articles L. 442-9 et R. 442-22 du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux modalités permettant par exception aux offices et sociétés d'habitation à loyer modéré de mettre leurs immeubles en gérance. Ces dispositions, qui ont fait l'objet du décret n° 2003-154 du 24 février 2003, semblent en effet donner lieu à des divergences d'interprétation. Ainsi, certains acteurs considèrent que les alinéas 1 et 2 de l'article L. 442-9 interdisent la possibilité pour un organisme HLM de confier la gérance de ses logements à des bailleurs sociaux de statut associatif, tels les associations du mouvement PACT. Ces derniers font valoir en revanche que l'article en question ne fournit pas une liste exhaustive et limitative des organismes à qui, par autorisation, la gérance d'immeubles peut être accordée par un organisme HLM. Ils considèrent ainsi que ce dispositif se limite à préciser les conditions d'exercice du mandat si ce mandat est confié à une SEM ou à un organisme HLM. De même, ils estiment que rien n'interdit de considérer que l'article R. 442-22 s'applique à toutes les demandes d'autorisation, y compris à celles concernant l'alinéa 2 de l'article L. 442-9. Aussi, compte tenu du rôle important des bailleurs sociaux associatifs, particulièrement dans le département du Nord, il lui demande de bien vouloir confirmer que la gérance d'immeubles appartenant à des organismes HLM peut leur être confiée.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au logement publiée le 28/10/2004

Les immeubles propriétés des organismes d'HLM sont soumis à un régime spécifique prévu au livre 4 du code la construction et de l'habitation, et notamment en ce qui concerne les conditions d'attribution et les droits des locataires. C'est pourquoi l'article L. 442-9 du même code fixe un principe général d'interdiction à la mise en gérance par les organismes d'HLM des immeubles leur appartenant. Le même article admet cependant des exceptions à ce principe. Les organismes d'HLM peuvent ainsi, après autorisation, donner leurs immeubles en gérance soit à un autre organisme d'HLM, soit à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, qui, quand elle gère des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, est soumise au régime HLM. En effet, un tel mandat de gérance doit donner au gérant toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de la mission des organismes HLM et ce gérant doit être soumis au régime HLM. En dehors des cas strictement définis par la loi, les mandats de gérance d'immeubles HLM ne sont donc pas autorisés et ne peuvent donc être confiés à des bailleurs sociaux associatifs. Les organismes associatifs apportent certes leur concours à ces organismes pour le logement des personnes défavorisées. A cette fin, les organismes HLM peuvent louer des logements à des associations afin qu'ils soient sous-loués à des personnes en difficulté. Cette formule est bien adaptée aux savoir-faire réciproques des organismes HLM et des associations et offre des possibilités intéressantes de mise en oeuvre du droit au logement. Le Gouvernement est prêt à examiner avec les fédérations professionnelles concernées si d'autres formules peuvent être mises sur pied pour ce concours, dans le respect de la loi.

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