Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 03/06/2004

M. Michel Mercier interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conséquences du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative. Plusieurs articles de ce code ont en effet été modifiés, limitant les possibilités pour un fonctionnaire d'interjeter appel d'une décision de justice. Principalement, l'article R. 811-1, dans sa nouvelle rédaction, exclut toute voie de recours pour les contentieux dont la demande n'excède pas 8 000 euros. Cette situation crée un déséquilibre certain avec les salariés du secteur privé puisque l'article R. 517-3 du code du travail stipule que le " conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3 830 euros " (décret n° 2002-1531 du 24 décembre 2002 - article D.517-1 du code du travail). Il souhaiterait savoir s'il envisage, si tel est le cas, de mettre un terme à ce qui constitue un traitement inégal des travailleurs en France.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/10/2004

L'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, prévoit désormais que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13, c'est-à-dire ceux pouvant être tranchés par un juge statuant seul. Parmi ces litiges se trouvent ceux relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes publiques, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. Cependant, la possibilité de faire appel est maintenue pour les recours qui comportent des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures à un montant de 8 000 euros. Par ailleurs, en vertu des articles R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, compétent pour connaître des recours des travailleurs du secteur privé contre leur employeur, statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3 980 euros. Toutefois, cette différence ne crée pas, au détriment des fonctionnaires et agents publics, un déséquilibre tel qu'elle imposerait un alignement des deux seuils. En effet, l'ensemble des litiges les plus importants en matière de fonction publique, c'est-à-dire ceux relatifs aussi bien à l'entrée au service, à la discipline qu'à la sortie du service, continuent de pouvoir être portés en appel devant les cours administratives d'appel, quel que soit le montant des sommes en jeu. On constate que 80 % des affaires de fonction publique restent susceptibles d'appel. Ainsi, les cas dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort concernent uniquement des litiges simples, essentiellement en matière de notation, d'avancement et de congés, pour le jugement desquels s'appliquent des jurisprudences bien établies. Un alignement du seuil de 8 000 euros sur le seuil existant devant le conseil de prud'hommes conduirait à réduire encore le champ de la réforme, pourtant modeste. En outre, le seuil de 8 000 euros a été retenu dans un souci de simplicité lors de la modification du code de justice administrative. En effet, le même seuil existait déjà pour les actions indemnitaires, et il n'a pas semblé opportun de retenir des montants différents selon la matière considérée. Enfin, le principe de la limitation de la faculté d'appel pour les litiges de faible importance répond, dans le cadre des réformes prévues par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, à la nécessité de maîtriser l'accès au juge d'appel en matière administrative. Un règlement définitif du litige plus rapide permettra de contribuer au respect du droit des justiciables à bénéficier d'un jugement dans un délai raisonnable, garant de la sécurité juridique.

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