Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 03/06/2004

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés rencontrées par nos compatriotes établis hors de France titulaires d'une pension de vieillesse d'un régime français de protection sociale en matière de justificatifs exigés par les caisses compétentes. Les assurés ayant leur domicile en France métropolitaine sont généralement dispensés de la production d'un certificat de vie en application du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification des formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et de la circulaire du 26 décembre 2000 d'application dudit décret. Il leur suffit de produire une déclaration sur l'honneur. Un justificatif peut seulement être demandé aux assurés dans le cadre de contrôles périodiques ou dans certaines circonstances (principalement en cas de relation avec des administrations étrangères). Or il apparaît que plusieurs caisses françaises continuent de demander systématiquement aux assurés domiciliés à l'étranger bénéficiaires d'une pension de vieillesse un certificat de vie ou une attestation officielle prouvant leur existence, la déclaration sur l'honneur n'étant pas acceptée. Nos compatriotes établis hors de France subissent donc une discrimination par rapport aux Français de métropole. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de remédier à cette situation et de rétablir l'égalité entre Français hors de France et Français domiciliés en France.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 29/09/2005

Afin de bénéficier d'une continuité du versement de leur pension de retraite jusqu'à leur décès, les assurés doivent régulièrement fournir aux caisses concernées une attestation d'existence. Cette obligation, fixée par le code civil (article 1983), selon lequel « le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence », impose aux intéressés de faire compléter par les autorités locales du pays de résidence (en France ou à l'étranger) ladite attestation. Le fait que, pour les Français résidant en métropole et dans les DOM-TOM, une attestation sur l'honneur suffise n'est pas transposable pour les Français de l'étranger, pour deux raisons principalement : d'une part, à l'inverse des premiers, ces derniers ne subissent aucun contrôle de la part des organismes nationaux versant les pensions ; d'autre part, aucun recoupement d'informations ne permet d'établir de manière certaine le non-décès des Français résidant à l'étranger. En métropole ou dans les DOM-TOM, les services de l'état civil avertissent les différentes caisses des décès survenus. Ce partage de l'information permet un recoupement avec les déclarations sur l'honneur envoyées par les intéressés. Ces échanges n'existent pas avec les services administratifs des Etats étrangers sur le territoire desquels résident les pensionnés. Conscient néanmoins que ces pensionnés peuvent rencontrer des difficultés particulières pour s'acquitter de cette obligation, une enquête est diligentée auprès des caisses de retraite pour harmoniser les pratiques et éviter ainsi les suspensions systématiques de droit en cas de retard de présentation de cette attestation d'existence.

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