Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 17/06/2004

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'article 111 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, celui-ci permet de maintenir des avantages collectivement acquis (telle qu'une prime annuelle) ayant le caractère d'un complément de rémunération lorsqu'ils ont été mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Quand il est fait application de cette disposition aux agents d'une commune et que celle-ci souhaite transférer une partie de son personnel par la voie de la mutation au centre communal d'action sociale (établissement public autonome relevant directement de la commune), l'impossibilité de maintenir cet avantage collectivement acquis pour le CCAS est un frein substantiel à l'acceptation du principe de la mutation par les agents concernés. Par conséquent, au titre du maintien des avantages acquis et afin de faciliter l'affectation des moyens humains indispensables au bon fonctionnement du CCAS, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il pourrait être envisagé de prévoir un dispositif permettant de prolonger au sein de cet établissement public les avantages collectivement acquis par la commune ayant le caractère d'un complément de rémunération et ce, quand bien même cet établissement public n'aurait pas délibéré avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 26/08/2004

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat et dispose que chaque collectivité et établissement public définit, librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'Etat. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l'article précité précise pour chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires de l'Etat. Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise les tableaux d'équivalence. L'article 111 de la loi précitée a posé le principe du maintien des avantages collectivement acquis avant la date de publication de la loi. Toutefois, en l'absence de réglementation l'autorisant explicitement, ce dispositif n'est pas applicable aux agents transférés dans les centres communaux d'action sociale (CCAS) et bénéficiaires de ces avantages dans la collectivité territoriale d'origine. Afin d'atténuer la diminution du montant du régime indemnitaire générée par l'absence de maintien de ces primes, les CCAS peuvent moduler à la hausse les primes des agents transférés prévues suivant le dispositif prévu à l'article 88.

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