Question de M. LEJEUNE André (Creuse - SOC) publiée le 17/06/2004

M. André Lejeune attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur les préoccupations exprimées par la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie lors de son assemblée générale qui s'est tenue en avril dernier. Ces derniers souhaitent que la retraite du combattant puisse intervenir à partir de 60 ans et que la demi-part pour l'impôt sur le revenu s'inscrive dans le cadre de la réversion et soit prise en compte dès 70 ans au lieu de 75. De plus, ils revendiquent la mise en place d'une grille indiciaire spécifique. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle suite il envisage de réserver à ces voeux.

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Réponse du Ministère de la défense publiée le 12/08/2004

La retraite du combattant, malgré sa dénomination, est considérée comme une récompense militaire, par nature personnelle, attribuée au titre de la reconnaissance nationale, et versée en général dès l'âge de soixante-cinq ans aux titulaires de la carte du combattant. Cette gratification peut être accordée à l'âge de soixante ans, à titre exceptionnel, lorsque le titulaire de la carte du combattant est soit tributaire du fonds national de solidarité, soit pensionné au taux minimum de 50 % au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et bénéficiaire d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources. La loi de finances pour 2002 a ajouté au nombre des ayants droit les titulaires d'une pension militaire d'invalidité attribuée au titre du CPMIVG, et indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. La généralisation du versement de la retraite du combattant à soixante ans constituerait une mesure d'un coût élevé dont le financement n'est pas envisageable à court terme. Par ailleurs, l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG, ainsi qu'à leurs veuves, sous réserve de la même condition d'âge ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Il constitue donc une dérogation importante au principe du quotient familial et ne peut être préservé que dans la mesure où il conserve un caractère exceptionnel. Aussi, l'abaissement à soixante ans de l'âge à partir duquel pourrait être attribuée cette demi-part fiscale supplémentaire, qui conduirait à modifier l'article précité, ne saurait être envisagé. Les anciens combattants bénéficient néanmoins d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'Etat à leur égard. Ainsi, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG et la retraite du combattant sont exonérées d'impôt sur le revenu. Ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. En ce qui concerne la condition des militaires de la gendarmerie, sa spécificité est d'ores et déjà prise en compte dans le régime indiciaire applicable aux sous-officiers de gendarmerie. Ainsi, les militaires du grade de gendarme bénéficient d'une grille indiciaire propre, à parité avec celle applicable aux gardiens de la paix. Sur le plan statutaire, les maréchaux des logis chefs, les adjudants et les adjudants-chefs de la gendarmerie sont classés immédiatement à l'échelle de solde n° 4, à la différence des militaires non officiers des autres armées. De plus, le conseil supérieur de la fonction militaire a été informé lors de sa dernière session de la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures relatives à la gendarmerie, dans la perspective d'adapter les grades aux responsabilités exercées. Ces dispositions portent notamment sur une modification de la pyramide des grades d'officiers et de sous-officiers. Elles s'échelonneront de 2005 à 2012 et se traduiront par des créations d'emplois d'officiers, pouvant aller jusqu'à 5 000 postes, et contribueront ainsi à renforcer le taux d'encadrement de la gendarmerie.

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