Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 08/07/2004

M. José Balarello rappelle à M. le Premier ministre que lors du colloque " Propriété pour tous " organisé par le ministère du logement, il a annoncé un grand débat sur le logement social à l'automne 2004 souhaitant que soit lancée rapidement une campagne incitant les propriétaires de logements vacants à les remettre sur le marché. On dénombrerait plus d'un million de biens vacants en France. Le conseil général des Alpes-Maritimes au sein duquel il est en charge du logement a engagé un programme de lutte contre la vacance. Cependant, la liste des logements et de leurs propriétaires soumis à la taxe sur la vacance est détenue par les services fiscaux et ne peut pour l'instant être communiquée aux collectivités locales en vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et ce, même si la communication est assortie d'une obligation de confidentialité, sans qu'intervienne un acte réglementaire modificatif après avis de la CNIL. Aussi il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable d'engager les démarches usuelles auprès de la CNIL en vue de permettre aux collectivités locales d'avoir accès de façon ponctuelle et confidentielle aux renseignements précités dans ce but bien précis.

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Réponse du Premier ministre publiée le 24/03/2005

En application des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, les agents des impôts sont tenus au respect du secret professionnel pour toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Des dérogations à cette règle sont cependant expressément et limitativement prévues par la loi. A cet égard, les informations relatives aux logements vacants ne pouvaient être transmises que sur le fondement de l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), reprises sous l'article L. 125 du livre déjà cité, aux seuls agents assermentés des services municipaux ou intercommunaux du logement, créés dans les conditions prévues à l'article L. 621-1 du CCH. En revanche, les communes ne possédant pas un service municipal du logement ne pouvaient recevoir communication de ces informations. L'article 118 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a levé cet obstacle juridique en étendant le champ des dérogations à la règle du secret professionnel prévues à l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales aux informations recueillies par l'administration fiscale sur les logements vacants. Dorénavant, l'ensemble des collectivités locales et des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre pourront se faire communiquer, s'ils en font la demande, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste comportera, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse du propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les logements vacants et le taux d'imposition à cette taxe. Pour donner son plein effet à cette mesure, la direction générale des impôts va adresser prochainement, pour avis, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration de transfert des fichiers informatisés contenant les données relatives aux logements vacants. Bien entendu, les collectivités locales et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui souhaiteront mettre en oeuvre des traitements à partir de ces fichiers informatisés devront accomplir au préalable les obligations déclaratives prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces précisions me paraissent de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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