Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 15/07/2004

M. Gérard Longuet appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les mesures de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation exercées par les DDASS (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) dans les communes. Les nouvelles dispositions réglementaires issues du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à présent abrogé et codifié depuis le 21 mai 2003 au niveau du code de la santé publique, visent à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées ou utilisées dans les entreprises alimentaires. De fait, il en résulte une modification des modalités de contrôle sanitaire tant en terme de fréquence que de paramètres recherchés. Ces nouvelles dispositions du contrôle sanitaire, assuré par les DDASS, sont applicables depuis le 24 décembre 2003. Les prélèvements et analyses sont réalisés par des laboratoires qui ont conclu une convention avec les DDASS. Or il apparaît que les nouvelles dispositions auront pour conséquence de grever très fortement les finances des communes puisque le coût sera quadruplé sur une période de 5 ans. Ce coût pourra même être supérieur pour les collectivités qui seraient contraintes à des contrôles particuliers (nitrates, manganèse...). Les élus sont conscients de la nécessité de renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation. Toutefois, leur responsabilité pénale étant engagée en cas de problème, ils aimeraient pouvoir s'adresser à des laboratoires indépendants pour procéder aux contrôles. A cet effet, les communes pourraient regrouper leurs moyens pour rendre les contrôles plus efficients. Il souhaiterait savoir si des conventions pourraient être conclues entre des communes et des laboratoires indépendants.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 04/11/2004

Les articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique réglementent la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ces dispositions transposent la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Elles imposent, eu égard au régime juridique antérieur, un renforcement de la surveillance de la qualité des eaux. La surveillance comprend des analyses de la qualité des eaux devant être réalisées par l'exploitant (premier niveau) et un programme de contrôle sanitaire de la qualité des eaux qui relève de la responsabilité des services de l'Etat (deuxième niveau). En ce qui concerne la surveillance de la qualité des eaux de premier niveau, les exploitants ont toute latitude dans le choix des laboratoires d'analyses. Le code de la santé publique ne fait pas obstacle à un regroupement des communes pour conclure des conventions avec les laboratoires. En revanche, pour ce qui concerne la surveillance de deuxième niveau, le code de la santé publique prévoit que ces laboratoires doivent être agréés par l'Etat. Le ministère de la santé et de la protection sociale, en application des articles R. 1321-19 et R. 1321-21 du code de la santé publique, a engagé une réforme du dispositif encadrant les conditions d'agrément de ces laboratoires et la tarification des prélèvements et analyses de l'eau potable réalisés au titre du contrôle sanitaire de l'Etat. La révision de la procédure d'agrément des laboratoires a notamment pour objectif de renforcer la fiabilité des analyses du contrôle sanitaire des eaux par l'instauration d'un contrôle de qualité externe et d'ouvrir sous certaines conditions le marché des prestations analytiques. L'indépendance, l'impartialité et l'intégrité des laboratoires figurent parmi les critères de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé. C'est au préfet, territorialement compétent pour le contrôle sanitaire des eaux correspondantes, qu'incombera le choix du ou des laboratoire(s) agréé(s) auquel il souhaitera faire appel.

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