Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 15/07/2004

M. Michel Charasse demande à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire si, à la suite de la récente parution du rapport de la Commission de contrôle des sociétés chargées de collecter et de répartir les droits d'auteur, il ne lui paraît pas nécessaire, équitable et conforme au droit de revenir sur les mesures administratives intervenues précédemment en ce qui concerne le régime fiscal de ces sociétés qui aboutit à les dispenser pratiquement de tout impôt alors qu'elles font aujourd'hui des affaires en or.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 25/11/2004

Les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle disposent que les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes sont constituées sous forme de sociétés civiles et que les contrats conclus par ces sociétés en exécution de leur objet avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. Conformément aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, le Conseil d'Etat considère qu'une société civile qui traite avec les auteurs, compositeurs et éditeurs en vue de gérer les droits de reproduction de leurs oeuvres par un mandat qui lui a été confié exerce la profession d'agent d'affaires, de nature commerciale, et par suite est passible de l'impôt sur les sociétés. Il résulte des dispositions combinées du code de la propriété intellectuelle et du code général des impôts que les sociétés civiles susvisées exercent une activité civile lorsqu'elles gèrent ou exercent au nom des titulaires les droits qui lui ont été confiés dans le cadre d'un apport volontaire prévu par le code de la propriété intellectuelle, et qu'elle peut également exercer une activité commerciale lorsqu'elle est mandatée pour gérer des droits particuliers. En principe, l'exercice, par une société civile, d'une activité commerciale concomitamment avec une activité civile a pour effet de la soumettre à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des résultats dégagés au titre de ces deux activités conformément au 2 de l'article 206 du code général des impôts déjà cité. Toutefois, afin d'éviter les conséquences excessives de cette taxation, la doctrine administrative permet de ne pas soumettre les sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. S'agissant des sociétés civiles de perception et de répartition des droits, sont prises en compte au titre des recettes les seules sommes perçues par ces sociétés pour leur compte et en leur nom propre. Cela étant, l'application de cette doctrine nécessite que les sociétés civiles individualisent comptablement les recettes à caractère civil de celles à caractère commercial ainsi que les produits accessoires se rattachant à l'une ou à l'autre de ces catégories. En l'absence de cette distinction, les sociétés de perception et de répartition de droits d'auteurs pourraient être soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés puisqu'elles ne rentreraient pas dans les prévisions de la doctrine précitée. Ces sociétés civiles ne sont donc pas exonérées d'impôt sur les sociétés.

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