Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 22/07/2004

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le délai dont dispose un directeur d'école pour établir ou faire établir le procès-verbal d'un conseil d'école. Il souhaiterait connaître les recours dont disposent les membres de droit pour obtenir copie de ce procès-verbal en cas de carence du directeur d'école.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 16/09/2004

L'article 20 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, prévoit qu'à l'issue de chaque séance du conseil d'école un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, le directeur de l'école, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. Ce décret ne prévoit pas de délai impératif pour établir ce procès-verbal. Néanmoins, si sa rédaction tarde trop, et après réitération de la demande par écrit auprès du directeur, les membres du conseil peuvent exercer les recours administratifs ou contentieux de droit commun contre la réponse négative explicite ou implicite du directeur de l'école.

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