Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 29/07/2004

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impérieuse nécessité de clarifier certains aspects du régime juridique des actions de préférence introduites dans notre droit par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. La rédaction du nouvel article L. 228-17 du code de commerce, introduit par cette ordonnance est ambiguë s'agissant, en cas de fusion ou de scission, " des droits particuliers équivalents " dont seraient assorties les actions émises par les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine en échange des actions de préférence. L'efficacité de ce texte, en termes de sécurité juridique, est subordonnée à davantage de précision sur cette référence. Sur ce point, il souhaiterait recueillir le sens retenu par Monsieur le garde des sceaux.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 30/09/2004

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 228-17 du code de commerce fait référence, en cas de fusion ou de scission, à des actions de préférence ayant des droits particuliers équivalents. Il s'agit de permettre l'échange d'actions de préférence donnant droit, par exemple, à une attribution de dividende préférentielle ou à la désignation d'un membre du conseil de surveillance contre d'autres actions de préférence donnant droit à l'attribution préférentielle d'un dividende ou la désignation d'un membre du conseil de surveillance, en tenant compte éventuellement d'une parité d'échange en fonction de la réduction du droit consentie. En revanche, s'il n'existe pas dans la nouvelle société d'actions de préférence disposant de droits particuliers équivalents, la parité d'échange devra tenir compte de l'abandon de ce droit.

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