Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 29/07/2004

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impérieuse nécessité de clarifier certains aspects du régime juridique des actions de préférence introduites dans notre droit par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. Il souligne, d'une part, le fait que la faculté offerte par l'article L. 228-19 nouveau aux porteurs d'actions de préférence de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société émettrice de dresser un rapport sur le respect des droits de préférence porte en elle un certain risque, dans la mesure où le commissaire aux comptes n'a pas nécessairement les qualifications requises pour se prononcer. Ce risque potentiel pourrait être atténué par l'introduction d'un possible recours à un expert indépendant désigné par le tribunal de commerce et dont la mission ad hoc serait rémunérée par les demandeurs eux-mêmes. Il lui demande s'il estime qu'une telle évolution de ce dispositif pourrait être envisagée à l'avenir. D'autre part, ce même article dispose que pour conférer la mission visée ci-dessus à l'un des commissaires aux comptes de la société, les porteurs d'actions de préférence doivent se constituer en assemblée spéciale. L'action de préférence étant, en particulier lorsque sa conversion en actions est prévue, susceptible de donner accès au capital, il souhaiterait savoir si les dispositions de la section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce leur est applicable.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/01/2005

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 228-19 du code de commerce a prévu la faculté pour les porteurs d'actions de préférence de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société d'établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence. Toutefois, cette possibilité est sans préjudice de leur faculté d'obtenir, selon la procédure de droit commun, la désignation d'un expert judiciaire dont la charge de la rémunération sera déterminée par la juridiction saisie en fonction de l'issue de l'instance. L'article L. 228-19 du code de commerce prévoit que cette décision de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société est prise en assemblée spéciale. Les assemblées spéciales de porteurs d'actions de préférence sont régies par les dispositions applicables aux assemblées spéciales d'actionnaires, par la section III du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

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