Question de M. DEMUYNCK Christian (Seine-Saint-Denis - UMP) publiée le 29/07/2004

M. Christian Demuynck appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur le contentieux fiscal né de l'application de la loi Malraux et de la loi sur la protection des monuments historiques. En effet à ce jour l'initiative de rénover un immeuble classé revient uniquement aux acquéreurs ou à certains organismes habilités qui ne peuvent avoir une démarche active du fait de moyens d'actions et financiers insuffisants. Les riches propriétaires d'hier n'étant pas toujours en mesure d'effectuer les travaux aujourd'hui, ils doivent pouvoir céder leurs biens à rénover en ayant la possibilité de mettre en avant cette faculté de bénéficier d'avantages fiscaux intéressants valorisant la valeur et la qualité du patrimoine architectural français. Aussi il souhaiterait savoir s'il ne serait pas souhaitable, de supprimer cette notion d'initiative comme condition d'octroi des mesures d'incitations fiscales.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 07/07/2005

L'application des dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts, qui permettent l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers constatés dans le cadre d'opérations de restauration immobilière, est subordonnée à la condition que celles-ci aient été réalisées à l'initiative du groupement des propriétaires de l'immeuble ou du propriétaire de l'immeuble entier, qui effectuent les dépenses, ou encore d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret. La suppression de la condition d'initiative, qui reviendrait à étendre ces dispositions aux opérations initiées par le vendeur, n'est pas envisagée. Elle remettrait en cause la nature même de ce dispositif en permettant à des professionnels de proposer à des particuliers de nouveaux produits de défiscalisation. Outre qu'ils ne sont pas toujours conformes aux préoccupations de sauvegarde du patrimoine, ces produits ne satisferaient pas nécessairement aux besoins du marché et souffriraient trop souvent d'une rentabilité insuffisante du fait de la confiscation d'une partie de l'avantage fiscal par les intermédiaires. Seul l'octroi de l'avantage fiscal à celui qui non seulement supporte les travaux de restauration mais également prend l'initiative de l'opération est de nature à garantir l'efficacité de ce dispositif.

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