Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 28/10/2004

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale concernant le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif au mode de calcul des conditions de ressources ouvrant droit à une pension de réversion. Selon ce décret applicable à partir du 1er janvier 2006, les pensions de retraites complémentaires seront désormais prises en compte dans le plafond des ressources ouvrant droit à une pension de réversion du régime général. La Confédération française de l'encadrement a dénoncé les termes de ce décret dont l'application n'a pas été envisagée lors des négociations de juin 2003 avec le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. En outre, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait rendu à l'unanimité, à cette même période de concertation, un avis défavorable au projet de décret, Aujourd'hui, plus de deux millions de veufs et de veuves en France perçoivent une pension de réversion. L'application de ce dispositif aurait pour conséquence de diminuer les ressources de nombre de conjoints survivants. En dépit du fait que le Gouvernement ait demandé une étude complémentaire au COR sur les conséquences du décret précité, les conjoints survivants sont légitimement inquiets. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement concernant ce décret.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 25/11/2004

L'attention du ministre de la santé a été appelée sur la réforme des pensions de réversion. Tout d'abord, il tient à préciser que les pensions de réversion liquidées avant le 1er juillet 2004 ne sont pas concernées par la réforme des retraites du 21 août 2003. Le Gouvernement avait souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi du 29 août 2003 portant réforme des retraites disposait ainsi qu'à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne serait plus exigée pour son attribution. D'autre part, la loi posait le principe de la suppression progressive de la condition d'âge exigée pour le bénéfice de la pension de réversion, à savoir cinquante-cinq ans. Comme le principe en avait été acté au cours des débats parlementaires (JO n° 67 du 25 juin 2003), les règles nouvelles pour l'attribution des pensions de réversion devaient permettre d'appréhender à terme l'ensemble des ressources du conjoint survivant, dans un souci de cohérence et d'équité, la pension étant révisée périodiquement en fonction des ressources personnelles du bénéficiaires. Le décret n° 2004-857 du 24 août 2004 met en oeuvre ces dispositions législatives. Il organise la suppression de la condition d'âge, celle-ci passant de cinquante-cinq ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2005 à quarante-six ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, et disparaissant pour les pensions liquidées après cette date. Il prévoit par ailleurs l'inclusion des pensions de réversion versées par les régimes complémentaires dans les ressources personnelles prises en compte pour la condition de ressources à compter du 1er juillet 2006 seulement. Ce nouveau dispositif avait pour ambition de faire bénéficier d'une réversion 200 000 à 300 000 veufs et veuves supplémentaires. L'entrée en vigueur, au 1er juillet 2004, du dispositif de réversion a toutefois suscité des inquiétudes, notamment sur le point de la révision périodique du niveau de la pension de réversion en fonction des ressources personnelles de l'assuré. Soucieux de trouver une solution consensuelle aux difficultés d'application du nouveau dispositif, le Gouvernement a confié au conseil d'orientation des retraites (COR) la mission de rédiger un rapport complémentaire sur la situation matérielle des veuves et des veufs et sur les modalités de mise en oeuvre de la réforme de la réversion. Ce rapport sera remis avant la fin de l'année. Les partenaires sociaux, ainsi que les représentants des retraités, des veufs et des veuves, seront naturellement associés à son élaboration. Dans l'attente de ce rapport, l'application du nouveau dispositif est suspendue. Les pensions de réversion sont par conséquent, à titre transitoire, liquidées dans les conditions antérieures à celles posées par la loi du 21 août 2003. Le Gouvernement sera extrêmement attentif aux conclusions du conseil d'orientation des retraites pour décider des éventuels ajustements à apporter au dispositif de réversion issu de la loi portant réforme des retraites, dans le souci d'assurer la nécessaire stabilité des ressources des veuves et des veufs.

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