Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 28/10/2004

M. François Marc a l'honneur de réitérer les termes de sa question écrite n° 12077 du 13 mai 2004, relative à la mise en cohérence de la NBI dans la fonction publique territoriale, restée sans réponse à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 27/04/2006

L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose, dans son premier alinéa, que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. Le 3° de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale attribue 13 points majorés de NBI aux assistants qualifiés de laboratoire exerçant les fonctions de technicien qualifié de laboratoire ou de manipulateur d'électroradiologie et de psychorééducateur. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt « Mordelet » du 10 juillet 1996, a indiqué que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent effectivement compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et que les emplois ouvrant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret en Conseil d'Etat. De ce fait, les assistants médico-techniques territoriaux hors classe qui ont été intégrés dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé peuvent bénéficier d'une NBI s'ils exercent les missions visées par le décret précité, à savoir les fonction de technicien qualifié de laboratoire ou de manipulateur d'électroradiologie et de psychorééducateurs. Le décret du 24 juillet 1991 précité est en cours de refonte afin, notamment, de prévoir l'accueil des personnels de l'Etat transférés aux collectivités territoriales en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et ayant vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. A cette occasion, et au regard de la jurisprudence du Conseil d'État précitée, sa rédaction sera revue afin de supprimer toute référence aux cadres d'emplois comme condition pour percevoir la NBI.

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