Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 27/01/2005

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de TVA en matière de participation au branchement de bâtiment existants, à un réseau nouveau d'assainissement. Les frais de branchement au nouveau réseau d'assainissement se révèlent en effet soumis ou non à TVA selon l'ancienneté des habitations à raccorder. Dans le cas où les habitations à raccorder préexistent au nouveau réseau, les frais de branchement à l'égout sont soumis à TVA, la construction d'un tel réseau collectif d'assainissement constituant ainsi la contrepartie de travaux immobiliers. A l'inverse, les frais de raccordement à l'égout d'habitations postérieures à la mise en service de ce même réseau ne sont aucunement assujettis à TVA. La question de l'assujettissement à la TVA des frais de branchement de l'assainissement n'est évidemment pas neutre pour les finances communales. Dans le premier cas de figure (les frais de branchement à l'égout sont soumis à TVA), la perte financière peut atteindre des montants tout à fait critiques pour la bonne santé financière des communes concernées, tout particulièrement quand il s'agit de communes de petite taille... Afin d'éviter que les communes ne subissent de plein fouet le manque à gagner de cette disposition, il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser ce que son ministère entend mettre en oeuvre pour remédier aux mécanismes de perte induite ici décrits.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/03/2005

Lors de la construction d'un nouvel égout, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique. En outre, pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, elle peut se charger de l'exécution de ces travaux à la demande des propriétaires. Les sommes perçues par la commune constituent la contrepartie des travaux immobiliers qu'elle a réalisés, et sont à ce titre taxées de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Corrélativement, la commune peut exercer le droit à déduction de la TVA afférente aux dépenses engagées pour cette activité. Par ailleurs, une commune peut astreindre les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation forfaitaire s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation (article L. 1331-7 du code de la santé publique). Cette participation, ne constituant pas la contrepartie des travaux immobiliers réalisés par la commune, n'est en revanche pas imposée à la TVA. Ces dispositions ont été commentées par une instruction administrative publiée le 23 juillet 2004 au bulletin officiel des impôts sous la référence 3A-1-04.

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