Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 10/02/2005

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de dérogations scolaires dans l'enseignement primaire, en particulier dans les zones rurales. Certains habitants, qui bénéficient de la qualité de vie existant dans des petites communes, qu'ils habitent, scolarisent leurs enfants dans la commune où ils exercent leur activité professionnelle et demandent alors une dérogation. Lorsqu'ils veulent inscrire le frère ou la soeur dans un établissement scolaire de la commune d'accueil de l'aîné, le maire de la commune de résidence n'est pas consulté et est tenu de participer aux frais de fonctionnement exigés en retour par la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation et décret n° 86-425 du 12 mars 1986 modifié). Telle est ainsi la situation de nombreuses communes rurales, notamment la commune d'Ordan-Larroque dans le Gers. S'il semble pragmatique au premier abord, ce cas de dérogation est contraire à la fois à la logique décentralisatrice actuelle et à l'impulsion favorable donnée à la ruralité par le Gouvernement dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux. En effet, cette disposition favorise le fait que les enfants ne soient plus scolarisés dans leur commune de résidence. La poursuite de cette logique conduirait, en outre, inévitablement à un regroupement des classes dans des communes plus importantes et à la désertification progressive des petites communes. Afin d'éviter l'exode scolaire, d'inciter les parents à rescolariser leurs enfants dans la commune où ils ont choisi de résider et pour que les communes d'accueil prennent leurs responsabilités, il souhaite lui demander que cette dérogation sans consultation du maire soit supprimée et, le cas échéant, que soit étudiée la proposition de suppression de participation financière des communes de résidence dans ce cas précis. Cette nouvelle disposition permettrait de renverser la tendance actuelle dommageable aux petites communes rurales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

L'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. Il énonce les situations dans lesquelles la commune de résidence, sans que l'accord de son maire doive être recueilli, est tenue de participer aux charges de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. C'est le cas lorsque la commune de résidence n'a pas de capacité suffisante, lorsque l'enfant poursuit son cycle scolaire (maternel ou primaire) commencé durant l'année scolaire précédente dans la commune d'accueil et lorsque l'inscription de l'enfant est motivée soit par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, soit par la scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans l'établissement scolaire de la même commune, soit par des raisons médicales. S'agissant du cas dérogatoire relatif à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans une commune d'accueil, la remise en cause de la réglementation existante pénaliserait injustement les familles, particulièrement celles domiciliées en milieu rural, et ne réglerait pas pour autant le problème de fond de la désertification rurale. A cet égard, la coopération intercommunale peut contribuer à garantir une école rurale de qualité, ce qui aura de toute évidence pour effet de réduire les cas de scolarisation hors des communes de résidence. Par ailleurs, les difficultés propres aux communes situées en milieu rural ont été prises en compte par l'article 113 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Désormais, lorsque l'inscription d'un enfant dans une autre commune est justifiée par des motifs liés aux obligations professionnelles des parents, la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement que si elle « n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si elle n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ».

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