Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 10/02/2005

M. Michel Charasse indique à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale qu'il a été récemment saisi par un industriel du problème suivant. La secrétaire particulière de l'intéressé, qui est une très ancienne salariée de l'entreprise, ayant divorcé et ayant refait sa vie sans toutefois se remarier, a indiqué à son employeur que sa nouvelle situation matérielle la dispensait de travailler, et lui a fait connaître qu'elle avait décidé de démissionner. L'employeur a répondu que, malgré ses regrets de voir partir sa collaboratrice, il accepterait néanmoins sa démission dès qu'elle lui serait notifiée par écrit. Quelques jours plus tard, la salariée a rencontré à nouveau son employeur en lui précisant qu'après réflexion elle préférait être licenciée, ce qui lui permettrait de percevoir les allocations de chômage. Estimant qu'il était en présence d'une fraude, l'employeur a refusé. Quelques jours plus tard, sa collaboratrice lui a fait connaître qu'elle devait suivre son compagnon en raison de ses obligations professionnelles et a présenté un bail de location concernant un logement situé à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail. L'employeur a donc établi les documents nécessaires pour permettre à l'ASSEDIC d'indemniser sa salariée au titre du chômage. Trois mois plus tard, il a appris qu'en réalité le couple n'avait jamais quitté la ville siège de l'entreprise, sauf pendant une courte période de quelques semaines. L'employeur estime qu'il est en présence d'une fraude à l'assurance chômage et que cette manoeuvre a consisté à permettre à son ancienne salariée de faire valoir indûment un droit aux prestations de chômage. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les risques que court l'employeur sur le plan pénal s'il dénonce sa salariée pour fraude auprès du procureur de la République compétent.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 13/10/2005

Le comportement frauduleux est susceptible d'être réprimé, devant le juge judiciaire, sur la base de l'article L. 365-1 du code du travail qui institue un délit spécifique de « fraude ou de fausse déclaration » aux régimes d'indemnisation des salariés privés d'emploi. Cet article permet au juge répressif de sanctionner aussi bien celui qui a effectivement obtenu le versement indu d'allocations par fraude ou fausse déclaration, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, que celui qui a tenté, sans y parvenir en pratique, d'obtenir un tel versement, que ce soit pour son propre compte ou le compte d'un tiers. Il permet également de réprimer l'infraction commise mais aussi d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues. En outre, le juge peut faire application de l'article 313-1 du code pénal, qui sanctionne le délit général « d'escroquerie », et l'article 313-3, alinéa 1er, qui réprime la « tentative » d'escroquerie. L'acte de poursuite peut viser plusieurs incriminations possibles mais le juge répressif opte nécessairement pour l'une d'entre elles, une personne ne pouvant être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. En signant l'attestation destinée à l'Assedic, l'employeur certifie que les renseignements indiqués sont exacts, notamment le motif de la rupture. L'employeur, par sa signature, est donc responsable du contenu de l'attestation et engage sa responsabilité sauf à invoquer l'erreur matérielle ou le dol. L'employeur peut également saisir les services compétents de l'assurance chômage en vue de faire contrôler les conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage.

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