Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 17/02/2005

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'évolution des outils mis à la disposition des agents de la direction générale des impôts dans leur mission de lutte contre la fraude. Cette direction dispose désormais d'une banque nationale des données patrimoniales alimentée, entre autres, par les informations contenues dans les actes soumis à publicité foncière. Or, il ne semble pas qu'au regard des obligations de la publicité foncière, les rédacteurs des actes soient tenus, sous leur responsabilité, de mentionner certains renseignements fiscaux indispensables à la bonne tenue de cette banque de données. Il s'agit, par exemple, de la date exacte de l'acte d'acquisition du bien vendu ainsi que son prix d'achat : la question devenant complexe lorsque, après l'achat originaire, l'immeuble a fait l'objet d'évènements divers telle qu'une donation, une licitation. Il souhaiterait savoir s'il est ou non dans les intentions de la direction générale des impôts de revoir, en concertation avec la chambre nationale des notaires, les mentions obligatoires à porter dans les actes faisant l'objet d'une publication, afin de mieux gérer cette banque des données patrimoniales.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/01/2006

Les dispositions combinées des articles 34 et 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 prévoient que les copies des actes de ventes déposées pour publication au fichier immobilier doivent comporter une partie normalisée énonçant notamment les déclarations nécessaires à la liquidation, à l'assiette ou au contrôle de tous impôts, droits, taxes et salaires. Certains éléments utiles au contrôle fiscal mentionnés dans la partie normalisée, dont les renseignements relatifs aux plus-values immobilières, sont désormais saisis par les conservations des hypothèques pour l'alimentation de la base nationale de données patrimoniales (BNDP) évoquée par l'auteur de la question. La BNDP n'est qu'un moyen moderne de stockage des informations qui étaient antérieurement requises des rédacteurs d'actes et qui le demeurent. Ainsi, la date de publication du titre du vendeur doit être indiquée pour permettre au service de contrôler la déclaration de plus-value. La mention de cette date n'est pas contraignante dans la mesure où elle figure systématiquement dans tous les actes de vente, sous la rubrique « origine de propriété ». De même, l'information relative au prix d'achat du bien vendu n'est pas nouvelle mais les notaires qui ont depuis le 1er janvier 2004 la tâche d'établir et de déposer les déclarations de plus-value avec les actes de vente doivent obligatoirement faire figurer cet élément dans les actes comme le prévoit l'article 74-SJ de l'annexe II au code général des impôts. L'indication de cette mention qui s'impose au rédacteur de l'acte, quel que soit le prix ou la valeur du bien en cause, est en effet exigée sous peine de refus de dépôt de l'acte de cession à la conservation des hypothèques. Toutefois, comme antérieurement, en ce qui concerne les mutations à titre gratuit (donation notamment), la mention du montant de l'évaluation n'est pas exigée. La BNDP comprend malgré tout l'ensemble des éléments permettant aux services l'exercice d'un contrôle fiscal efficace et, lorsque cette donnée s'avère nécessaire, elle est disponible et accessible pour les agents chargés du contrôle. Il n'y a donc pas lieu de demander aux notaires de porter des éléments supplémentaires dans les actes.

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