Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 17/02/2005

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'organisation du travail des infirmiers de nuit dans les établissements hospitaliers, qui ne permet pas l'application du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail. L'article 14 dudit décret prévoit que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. L'interprétation de cet article par certains établissements permet un calcul de l'horaire moyen journalier pour ces personnels de 6 h 30. En effet, la réduction du temps de travail à 32 heures 30 hebdomadaire, qui est la reconnaissance de la pénibilité du travail des infirmiers de nuit, alliée à un manque de personnel suffisant a engendré une organisation du travail par périodes de 70 heures par quatorzaine, soit une semaine de 20 heures, la suivante de 50 heures. Certains directeurs d'établissements, faisant une appréciation abusive de cet article 14, se croient autorisés à transformer des nuits de 10 heures effectives en 6 h 30 en moyenne, pour le calcul des congés payés, des jours fériés, congés maladie et autres absences justifiées ou autorisées. Ainsi, les personnels de nuit se voient obligés de " rendre " des heures suite à des congés. Devant une telle injustice, qui dénie la pénibilité du travail de nuit, il lui demande de prendre les mesures nécessaires à l'élaboration d'un décret répondant aux spécificités des personnels exerçant la nuit dans les centres hospitaliers, qui respecte les règles les plus élémentaires de durée du travail et qui élimine toute interprétation abusive.

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Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 31/05/2005

Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de santé dispose au 2° de son article 3 que pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 470 heures à compter du 1er janvier 2004. En outre, l'article 9 du même décret dispose que le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. En conséquence, les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle et les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. En cas d'absence de l'agent, l'article 14 du même décret dispose que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévu en moyenne sur le cycle de travail. L'absence ne génère donc pas les heures supplémentaires et récupérations prévues au cycle de travail et ne donne pas non plus lieu à un rendu d'heures de la part de l'agent. Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du même décret, l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement après consultation des instances compétentes de l'établissement. De nombreux accords locaux ont déterminé les modalités d'application de cette règle.

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