Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 10/03/2005

M. Gérard Longuet rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qu'en application de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales lorsqu'une concession trentenaire ou cinquantenaire n'a pas été renouvelée avant son expiration ou dans les deux années qui la suivent, la commune peut disposer du terrain au profit d'une autre personne. Il souhaiterait connaître plus précisément les obligations qui, dans une telle situation, incombent à la commune et au maire. Et notamment, il souhaiterait savoir si la commune a l'obligation d'effectuer une relance auprès du concessionnaire dans ce délai de deux ans pour lui rappeler l'échéance de la première concession et la possibilité offerte à l'intéressé de renouveler sa concession. A l'issue de ces deux années, le maire doit-il rédiger un procès-verbal constatant le non-renouvellement et le conseil municipal doit-il statuer sur cette question ? De même, si un concessionnaire se signale après ce délai de deux ans, la commune dispose-t-elle encore du droit d'accepter une demande tardive de renouvellement ou doit-on considérer qu'à l'issue des deux années, le terrain est automatiquement retombé dans le domaine public communal, et, dans l'hypothèse où néanmoins la commune aurait accordé un tel renouvellement, celui-ci est-il juridiquement nul et de nul effet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/07/2005

L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que les concessions funéraires temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement et qu'à défaut de paiement de cette nouvelle redevance le terrain concédé fait retour à la commune. Toutefois, cette reprise n'est possible qu'après expiration d'un délai de deux ans suivant le terme de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Ces dispositions n'imposent au maire ni de publier un avis de reprise de concession venue à expiration, ni de notifier cette reprise à la famille ; elles ne prévoient pas davantage que les parents doivent être avisés avant l'exhumation des restes mortels lorsque celle-ci est consécutive à la reprise d'une concession venue à expiration et non renouvelée. En outre, le Conseil d'Etat a considéré dans sa décision du 26 juillet 1985, Lefèvre et autres, que l'article R. 2223-19 du code précité en ce qu'il concerne la reprise des concessions dont l'état d'abandon a été constaté et qui ne sont pas venues à expiration est sans application en l'espèce. Si le terrain, objet de l'ancienne concession, peut être repris sans aucune formalité, la commune aura, néanmoins, intérêt à procéder à la reprise sans délai. En effet, la Haute Assemblée, dans son arrêt du 20 janvier 1988, Mme Chemin-Leblond c/ ville de Paris, a confirmé sa décision du 26 juillet 1985 précitée, mais a reconnu la responsabilité de la ville, celle-ci ayant tardé à reprendre la concession abandonnée ainsi qu'à effectuer les exhumations, sans permettre à la requérante de prendre des mesures pratiques pour sauvegarder les dépouilles de ses parents et leur assurer une nouvelle sépulture de son choix. En l'espèce, la reprise de la concession venue à expiration en 1972 n'avait été effective et les restes mortels exhumés qu'en 1978. Toutefois, la commune ne peut remettre le terrain en service que si la dernière inhumation remonte à plus de cinq ans ainsi qu'il résulte de l'article R. 2223-5 dudit code qui n'autorise l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures que de cinq années en cinq années. C'est seulement lorsque les exhumations des restes mortels auront été effectuées que la concession pourra être attribuée à un autre concessionnaire. Enfin, les concessionnaires et leurs ayants cause disposent d'un droit à renouvellement ainsi qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2223-15 du code précité dans le délai de deux années qui suit l'arrivée à échéance de la concession. A défaut de renouvellement dans ce délai, le terrain concédé fait retour à la commune. Ainsi, passé ce délai, le renouvellement n'est plus de droit, même si la commune n'a pas procédé à la reprise de la concession et la commune a, dès lors, la possibilité et non l'obligation de refuser une prolongation de jouissance aux concessionnaires ou à leurs ayants cause.

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