Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 17/03/2005

M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des retraités de la fonction publique. En effet, le Gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à garantir le pouvoir d'achat des retraités du secteur public en revalorisant les pensions selon l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac. Or, depuis 2003, l'indice de calcul du minimum de pension aura perdu 3,85 % de sa valeur par rapport au minimum de traitement. Dès lors, les personnes qui perçoivent un salaire proche du minimum de traitement sont les mêmes qui ne pourront prétendre au minimum de pension. Le calcul de la pension s'effectuera sur un indice qui perdra de sa valeur par rapport à la progression plus rapide de l'indice du minimum de traitement. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend répondre aux préoccupations des retraités de la fonction publique, s'il envisage une éventuelle mesure législative permettant d'indexer l'indice de calcul du minimum de pension sur l'indice du minimum de traitement de la fonction publique afin qu'il conserve au moins sa proportion de 83 %, constatée en 2003, au moment de la réforme des retraites.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 03/11/2005

Le nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires, ainsi que le mode de calcul du minimum garanti de pension sont définis par les articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En ce qui concerne la revalorisation, le pôle des retraités fonction publique considère que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Le pôle des retraités se fonde sur la comparaison entre l'indice des prix à la consommation hors tabac observé par l'INSEE en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Il retient donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'INSEE. Les textes applicables conduisent à, légalement, retenir pour ce calcul les éléments suivants : - le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'INSEE ; - le décret d'application dudit article L. 16 (articles R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'INSEE en fin d'année. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. C'est donc à bon droit qu'il a été fait référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome 1, page 33). Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005(R)166 du 22 février 2005, est la somme des deux taux suivants : taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 : +1,8 % différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 : 1,7% - 1,5% = + 0,2%. En ce qui concerne le mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires, son appréciation doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence prévue à l'article 66-V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (article 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte de l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (article 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires.

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