Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 17/03/2005

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des cotisations sociales du régime général dues sur le supplément familial de traitement versé à l'ex-conjoint d'un agent public. L'URSSAF du Jura répond en date du 22 juin 1998 que la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) dues sur le supplément familial incombent au fonctionnaire bénéficiaire et que c'est le supplément net qui doit être versé à l'ex-conjoint. L'URSSAF du Bas-Rhin, interrogée récemment, admet que le SFT versé aux ex-conjoints d'agents des collectivités territoriales suit le même régime social que lorsqu'il est versé aux agents eux-mêmes mais, concernant le calcul du net imposable et son imputation à l'un ou l'autre des conjoints, invite à prendre l'attache des services fiscaux, seuls compétents en la matière. Les services fiscaux de Strasbourg estiment que les cotisations CSG et CRDS doivent être prélevées sur le SFT versé à l'ex-conjoint sur la base de l'article 12 du code des impôts qui stipule que « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». La doctrine quant à elle prévoit que, dans la mesure où aucun lien de subordination n'existe entre l'employeur de l'agent public et l'ex-conjoint auquel il verse le SFT, aucune cotisation sociale du régime général ne peut être retenue. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précise en effet que « les cotisations sont assises sur les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ». Un certain nombre de collectivités territoriales, estimant qu'il n'est pas possible d'établir une fiche de paie pour une personne qui n'est pas employée par la collectivité, retiennent les cotisations sociales de la CSG et de la CRDS sur le bulletin de salaire de l'agent public et reversent soit un montant brut, soit un montant net à l'ex-conjoint. Compte tenu de la diversité des pratiques et des éléments contradictoires recueillis auprès des organismes interrogés, il lui demande de bien vouloir répondre précisément sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/05/2005

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régissent, le supplément familial de traitement (SFT) constitue, pour le parent fonctionnaire qui est à l'origine de l'ouverture de ce droit, un complément de rémunération soumis en tant que tel aux contributions sociales (contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale). En cas de séparation judiciaire ou de divorce, ainsi que cela a été précisé en réponse à une question écrite de M. Philippe Briand, député (JO, débats Assemblée nationale du 27 août 2001, page 4883), publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI 5 F-9-01), le SFT reste ouvert du chef du parent fonctionnaire, pour lequel il conserve la nature d'un complément de rémunération figurant en tant que tel sur la fiche de paye de l'agent concerné, mais il est versé directement par l'administration pour son montant net au parent qui a la charge des enfants. Les contributions sociales précitées sont donc prélevées au nom du parent fonctionnaire. En matière d'impôt sur le revenu, le SFT constitue pour le bénéficiaire final, à concurrence du montant net perçu, un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Corrélativement, le parent fonctionnaire, qui n'a pas la disposition du SFT du fait de son versement direct à l'ex-conjoint, est autorisé à déduire de ses traitements à déclarer le montant correspondant à la somme ainsi transférée selon les modalités précisées dans l'instruction administrative précitée.

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