Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 17/03/2005

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions relatives à l'évolution de l'attribution compensatrice de taxe professionnelle. Il lui rappelle que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet désormais de réviser le montant de l'attribution de compensation. Ces conditions peuvent être librement fixées par le conseil communautaire statuant à l'unanimité en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Le fait qu'il n'y ait pas de réévaluation automatique de l'allocation compensatrice pénalise grandement les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique, d'autant qu'il suffit qu'une seule collectivité s'oppose à la réévaluation pour que le niveau de l'allocation compensatrice soit bloqué. Or, compte tenu de l'augmentation des charges, les communes bénéficiaires de l'allocation compensatrice vont être rapidement dans une situation financière très difficile ; la taxe professionnelle constitue fréquemment plus de 50 % de leurs revenus fiscaux. Cette indexation pourrait être fixée a minima par application d'un taux annuel arrêté, après avis du comité des finances locales, sur des indicateurs objectifs comme : l'évolution du produit intérieur brut ; l'inflation ; le contrat de croissance et de solidarité qui indexe la dotation globale de fonctionnement. Il s'agirait d'une indexation a minima que la structure intercommunale pourrait éventuellement, si le conseil communautaire le souhaite, à la majorité, moduler à la hausse. Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend modifier les dispositions relatives à l'évolution de l'allocation compensatrice qui offrent actuellement peu de perspectives de croissance dynamique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 31/05/2005

La mise en oeuvre par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la taxe professionnelle unique (TPU) implique que ses communes membres renoncent à percevoir cette taxe. Il s'agit donc d'un choix politique fort qui traduit leur volonté de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération intégrée et dont l'impact budgétaire doit faire préalablement l'objet d'une évaluation précise. Aux termes du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), l'EPCI qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres est tenu de leur verser une attribution de compensation qui ne peut être indexée. En règle générale, l'attribution de compensation d'une commune est égale à la différence entre le produit de taxe professionnelle qu'elle percevait l'année précédant la mise en oeuvre de la TPU et le coût net des charges qu'elle transfère à l'EPCI. Cette attribution de compensation a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du changement de régime fiscal et des transferts de compétences pour la communauté et pour ses communes membres l'année du passage à la taxe professionnelle unique. La répartition des compétences est ainsi accompagnée d'un transfert de fiscalité qui offre à la fois à l'EPCI et à ses communes membres une autonomie de gestion et de moyens. Dans ce cadre, l'attribution de compensation assure aux communes le niveau de ressources nécessaire pour assumer les charges qu'elles conservent. Il appartient ensuite aux exécutifs locaux, par leur politique fiscale, d'assurer le financement de leurs charges respectives. Par conséquent, le Gouvernement n'est pas favorable à l'indexation automatique de l'attribution de compensation dans la mesure où cela conduirait à alourdir les charges du groupement sans rapport direct avec l'évolution du coût des compétences qui restent dévolues aux communes membres. Il est par ailleurs rappelé que les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts directs locaux sont actualisées chaque année, ce qui permet aux communes membres de faire face, pour partie au moins, à la croissance de leurs charges. Les dispositions de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont en outre sensiblement assoupli les conditions de fixation de l'attribution de compensation. Elles autorisent en effet le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, à définir librement le montant et les conditions de révision de l'attribution de compensation en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Cette nouvelle disposition lui permet notamment de définir les modalités d'une éventuelle indexation. L'exigence de l'unanimité assure qu'aucune commune ne se verra imposer des modalités de calcul ou de révision de l'attribution de compensation défavorables contre son gré. Toute dérogation à la méthode classique de détermination des attributions de compensation présente en effet le risque de pénaliser soit le groupement, soit l'une ou l'autre de ses communes membres. Cette faculté est également ouverte pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 16 août 2007, aux EPCI qui percevaient déjà la taxe professionnelle unique en 2004. En tout état de cause, le Gouvernement souhaite privilégier une approche fondée sur la péréquation au travers, notamment, de la dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition ont également été assouplis par l'article 185 de la loi susmentionnée. Le VI de l'article 1609 nonies C du CGI autorise en effet les EPCI à TPU autres que les communautés urbaines à verser à leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition sont fixés à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. L'EPCI doit désormais tenir compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant lors de la définition de ces critères de répartition. La combinaison de ces deux critères permet de définir une situation désavantageuse et, par conséquent, l'éligibilité au versement d'une dotation de solidarité dont l'objectif demeure la réduction des inégalités économiques constatées sur le territoire communautaire. Les autres critères sont définis librement par le conseil communautaire. Il peut notamment s'agir de critères qui permettent d'appréhender les charges des communes membres et ainsi de prendre en compte l'évolution de leur coût.

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