Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 17/03/2005

M. Jean-Pierre Masseret souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés techniques et financières et sur les particularités propres à la ruralité dans le cadre de l'assainissement. Les petites communes doivent se mettre en conformité afin d'atteindre les objectifs fixés par les directives européennes. La particularité propre à la ruralité entraîne dans ce cas un certain nombre de difficultés pour les communes rurales. C'est pourquoi les maires ruraux ont exprimé le souhait de reporter l'échéance fixée par le décret du 3 juin 1994, au 31 décembre 2005, qui impose à toute agglomération la mise en place d'un traitement approprié avec respect des objectifs de qualité du milieu et à la mise en place d'un service public devant assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement autonome. Concernant le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, ces communes souhaitent des éclaircissements sur les incidences de ce projet et sur ses modalités d'application. Elles souhaitent que soit précisée l'instauration d'une redevance pour service rendu dès la mise en place des études, et que soit instauré un droit qui donne une priorité à la collectivité pour permettre le passage des collecteurs et la maîtrise foncière nécessaire à l'édification des ouvrages. Aussi il demande au Gouvernement de lui indiquer les mesures que celui-ci envisage pour répondre aux inquiétudes des communes rurales.

- page 732


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 10/08/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés techniques et financières que rencontrent les communes rurales pour mettre en conformité leurs réseaux d'assainissement. Les obligations que doivent remplir les communes en matière d'assainissement des eaux usées sont issues de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Conformément à ses engagements internationaux, le Gouvernement doit assurer l'application des directives européennes sur son territoire. Il ne peut délivrer une dérogation aux obligations et délais fixés par une directive qui ne prévoit pas cette possibilité. Certes, la construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut se révéler très coûteuse pour les communes, notamment rurales. Toutefois leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Eu égard aux investissements importants que représente la mise en oeuvre d'un système d'assainissement collectif, les communes ou groupements de communes compétents doivent utiliser le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour réaliser une véritable étude d'opportunité et de faisabilité qui leur permet de décider des modes d'assainissement à retenir sur leur territoire. Trop souvent encore, l'assainissement collectif est privilégié au détriment de l'assainissement non collectif, mieux adapté pourtant sur des zones peu densément peuplées. Ceci concerne de très nombreuses communes rurales. Pour les petites communes possédant déjà un réseau de collecte ainsi, éventuellement, qu'une station d'épuration, il est urgent de mettre en conformité ces ouvrages avec les obligations fixées par la directive du 21 mai 1991, la dernière échéance du 31 décembre 2005 étant maintenant dépassée. En ce qui concerne la mise en place par les communes des services publics de contrôle de l'assainissement non collectif (SPANC), prévue par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, la date du 31 décembre 2005 a été fixée par cette dernière afin d'assurer au plus vite, et en cohérence avec les obligations issues de la directive, la qualité des ouvrages neufs. Depuis la loi de finances 2006, le CGCT a été modifié pour permettre une dérogation générale pour les services publics d'assainissement non collectif à l'interdiction d'abondement par le budget général, pour une période limitée à quatre ans cette disposition doit permettre de simplifier la mise en place de ces services à caractère industriel et commercial, dont le financement initial est difficile. L'examen en première lecture du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques à l'Assemblée nationale, en mai dernier, a été l'occasion d'examiner les propositions de son rapporteur qui préconise l'élargissement des compétences du SPANC tout en imposant au propriétaire la charge de la réalisation d'un diagnostic périodique. Le projet permet la mise en place d'un SPANC à la carte allant jusqu'à une intégration de ce service dans le service public de l'assainissement de la commune, permettant la mise en place d'un service répondant aux attentes de tous les usagers domestiques, qu'ils se trouvent en zone d'assainissement collectif ou en zone d'assainissement non collectif.

- page 2118

Page mise à jour le