Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Jean-Pierre Michel rapelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question n° 14838 publiée au Journal officiel le 2 décembre 2004 sur les préoccupations des débitants de tabac ; il lui demande dans quels délais il compte répondre à cette question.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

Dans sa rédaction actuelle, l'article 575 G du code général des impôts indique qu'après leur vente au détail les quantités de tabac supérieures à 2 kg doivent circuler sous couvert d'un document d'accompagnement. Aujourd'hui, cet article n'est pas appliqué dans les relations intracommunautaires car il constitue une entrave à la libre circulation des marchandises. Il est contraire à l'article 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. En vertu de cet article, il appartient aux autorités de contrôle d'apporter la preuve qu'un particulier détient des tabacs à des fins commerciales et est redevable à ce titre des accises en vigueur dans son Etat membre de résidence. Cette preuve est faite au moyen d'un faisceau d'indices parmi lesquels figurent les quantités transportées. Cependant le niveau de 800 cigarettes fixé par l'article 9 de la directive 92/12/CEE est inopérant du fait de son caractère indicatif. Il n'est dès lors pas envisageable d'adopter une mesure nationale limitant les quantités de tabac pouvant être transportées par les particuliers revenant d'un autre Etat membre. C'est pourquoi, conscient des conséquences de l'augmentation des prix du tabac pour les débitants, en particulier ceux des départements frontaliers, le Gouvernement, dans un mémorandum tabac en date du 28 novembre 2003, a informé la Commission européenne de la nécessité d'harmoniser la fiscalité indirecte au sein de l'Union européenne pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le tabagisme, actuellement limitée par les forts écarts de prix du tabac entre les Etats membres. Elle a également fait part de sa volonté de donner aux Etats membres des moyens juridiques adaptés pour leur permettre de dissocier les achats de tabacs manufacturés effectués à des fins personnelles, de la détention de tabacs à des fins commerciales. Sur ce dernier sujet, lors des réunions au Conseil sur la révision en cours des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE précitée, la France a plaidé pour l'instauration d'un plafond quantitatif au-delà duquel là notion de consommation personnelle ne pourrait plus être invoquée. Le précédent ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a envoyé un courrier en ce sens, le 26 août 2004, au président de la Commission européenne, M. Barroso. Par ailleurs, les ministres chargés du budget et des petites et moyennes entreprises ont signé, le 18 décembre 2003, le contrat d'avenir pour les buralistes avec le président de la confédération des débitants de tabac de France. Ce contrat prévoit plusieurs mesures financières en faveur des débitants de tabac, pour un montant de 150 millions d'euros en 2004. Parmi ces mesures, deux sont spécifiques aux buralistes frontaliers et à ceux des départements assimilés (Landes, Vosges, Pas-de-Calais et Aude). Ainsi, pour les débitants dont la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 25 % par rapport à 2002, l'aide versée par l'Etat pour compenser la perte de rémunération sur le chiffre d'affaires s'élève à 90 % de cette perte contre 80 % pour les autres départements. Par ailleurs, une démarche expérimentale a été lancée en faveur des débitants des départements frontaliers et assimilés. Il s'agit d'une aide à la cessation d'activité de débitant de tabac. Lors du congrès national des buralistes, des 14 et 15 octobre 2004 le précédent ministre a annoncé que le nombre de bénéficiaires de l'indemnité de fin d'activité était porté de 80 à 120 en 2004 et reconduit à ce niveau en 2005.

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