Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 07/04/2005

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les difficultés quotidiennes de malades atteints de maladies non répertoriées qui ne peuvent prétendre à une prise en charge de traitements dits « de confort » sauf à être hospitalisés, ce qui n'est pas la solution la plus adaptée. Certaines maladies, prises en charge à 100 %, nécessitent une alimentation hyper-protéinée par sonde entérale. Il semblerait désormais que ce traitement, classé « confort », n'ouvre droit à aucun remboursement, ce qui est pénalisant pour ces malades, souvent en incapacité de travailler et qui ne disposent que de faibles revenus. Il lui demande donc si ces traitements peuvent être intégrés au protocole de soins des pathologies concernées et, à ce titre, bénéficier d'un remboursement.

- page 969

Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 29/09/2005

S'agissant de la pose de sondes gastriques, hors sondes naso-gastriques, les actes relatifs à la pose par le médecin de sondes gastriques sont répertoriés au niveau de la classification commune des actes médicaux - CCAM -, qui constitue la réforme des actes techniques des médecins, sous différents libellés, en fonction de leur lieu d'implantation : gastrostomie (estomac), pose d'une sonde gastrique duodénale ou jéjunale, pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale. Par ailleurs, la tarification de la majeure partie de ces actes, notamment gastrostomie (de 125,40 à 172,34 euros), permet une exonération du ticket modérateur, en application des dispositions de l'article R. 322-8-I-1° du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la participation de l'assuré est supprimée pour les actes admis au remboursement et affectés notamment d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros. Ces règles d'exonération s'appliquent et sont les mêmes s'agissant des cliniques ou des hôpitaux. En conséquence, le patient n'a pas à supporter de rester à charge en clinique ou à l'hôpital. Enfin, je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, l'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie pour les établissements de santé.

- page 2488

Page mise à jour le