Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 05/05/2005

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les dispositions qui régissent les sociétés coopératives agricoles et sur le transfert des droits et obligations induit par le remplacement d'un associé coopérateur. L'article R. 522-5 du code rural dispose à ce propos que « les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, (...), sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société ». La jurisprudence (Cass. 1re Civ., 21 janvier 1997, GAEC de la Coulommière c/ Coopérative agricole de la Noelle Ancenis) précise que, en cas de remplacement au sein d'une coopérative d'un associé par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le groupement n'est tenu que pour la durée restant à courir sur l'engagement d'activité initialement souscrit par son fondateur. En revanche, les tribunaux n'ont pas encore statué sur la question particulière de la durée de l'engagement lorsque le GAEC est constitué par des associés tenus par des durées différentes d'engagement au moment de leur intégration dans ledit GAEC. Or, les sociétés coopératives agricoles doivent connaître la durée d'engagement sur laquelle elles peuvent compter et les associés coopérateurs la date d'échéance de leur engagement coopératif. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qui pourraient être prises pour apporter des précisions sur ce point de droit.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 22/09/2005

La réglementation ne prévoit pas de dispositions particulières lorsqu'au sein d'une coopérative un associé coopérateur est remplacé par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Seule la jurisprudence précise que le GAEC est tenu pour la durée restant à courir sur l'engagement d'activité initialement souscrit par son fondateur (Cassation, 1re civile, 21 janvier 1997, GAEC de la Coulommière c/coopérative agricole La Noëlle d'Ancenis). Lorsque plusieurs associés coopérateurs tenus par des durées d'engagement différentes forment un GAEC, la question de l'engagement coopératif restant à courir peut se poser. Dans la pratique, la durée d'engagement la plus souvent retenue pour le GAEC est la moins contraignante, c'est-à-dire celle de l'associé dont la fin d'engagement d'activité avec la coopérative est la plus proche de la date de création du GAEC. Cet usage semble convenir à l'ensemble des partenaires et n'a apparemment pas posé de problèmes majeurs jusqu'à présent. En conséquence, aucune modification législative ou réglementaire n'est prévue à l'heure actuelle sur ce sujet. Le contrat qui lie l'associé coopérateur à sa société coopérative, s'il demeure encadré par les règles du droit coopératif, relève du droit privé, et il est de l'intérêt de chacun des contractants de s'accorder sur les modalités de leur partenariat, dans le respect des statuts de la société coopérative agricole.

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