Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 12/05/2005

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de recrutement des enseignants vacataires par les universités. Les universités pour assurer des formations pour lesquelles elles ne disposent pas du personnel compétent peuvent recourir à des vacataires dans les conditions prévues par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur. Ce texte prévoit deux catégories de vacataires : - les chargés d'enseignement recrutés parmi les dirigeants d'entreprise ou les salariés bénéficiant d'un contrat de travail d'au moins 900 heures par an et les non-salariés assujettis à la taxe professionnelle. Les agents temporaires vacataires recrutés parmi les étudiants de moins de 28 ans inscrits en 3e cycle et les retraités de moins de 65 ans. Il ne semble donc pas possible dans ces conditions de recruter un élu, qui aurait quitté toute fonction professionnelle pour exercer son mandat et qui pourrait faire bénéficier les étudiants de son expérience professionnelle. Il souhaiterait donc savoir s'il ne serait pas possible de considérer les élus au même titre que les dirigeants d'entreprise ou les salariés au regard des dispositions réglementaires relatives à l'emploi du personnel vacataire ?

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 01/09/2005

Les conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur sont régies par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement à des agents temporaires vacataires ou à des chargés d'enseignement vacataires. Les agents temporaires vacataires sont recrutés parmi des personnes âgées de moins de vingt-huit ans inscrites en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel. Ces personnalités doivent exercer une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ou encore en une activité non salariée mais néanmoins soumise à la taxe professionnelle ou procurant à celui qui l'exerce des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. L'exercice d'un mandat électoral ne saurait être assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui supposerait la référence à des notions telles que, notamment, le lien de subordination ou le contrat. Les indemnités de fonction que perçoivent les titulaires de mandats locaux ne présentent le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération. Le Conseil d'Etat a estimé, dans sa décision Fédération nationale des familles de France du 22 novembre 2000, que, dans le cas où l'indemnité de fonction perçue par un élu local ne correspond qu'au remboursement des frais exposés par lui et nécessaires à l'exercice de ses fonctions, l'élu local ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle. En conséquence, les élus locaux ne peuvent être recrutés en qualité de vacataires sur le fondement du décret du 29 octobre 1987 précité.

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