Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 19/05/2005

M. Gérard Longuet rappelle à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qu'en application de l'article 229a du code général des impôts, les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire doivent déposer leurs déclarations de taxe d'apprentissage dans les 60 jours du jugement. Selon la date de ce jugement, ces entreprises peuvent avoir à déposer deux déclarations la première, au titre des salaires versés l'année N-1 et la seconde, au titre des salaires versés entre le 1er janvier de l'année N et la date du jugement. Il souhaiterait connaître la situation d'exigibilité de ces taxes. En effet, il s'interroge pour savoir si les entreprises doivent verser les deux taxes à la recette des impôts territorialement compétente ou si ces taxes doivent faire l'objet d'une production de créance auprès du mandataire de justice par le receveur des impôts.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 09/03/2006

La cour d'appel de Douai (30 septembre 1999, 2e chambre - n° RG 97/08 447) a précisé le régime déclaratif de la taxe d'apprentissage en cas de procédure collective. Constitue un passif antérieur au jugement d'ouverture soumis à l'obligation de déclaration (art. L. 621-43 du code de commerce), la taxe d'apprentissage (et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue) due au titre des salaires de l'année civile écoulée et, le cas échéant, des années précédentes. Constitue un passif postérieur relevant des dispositions de l'article L. 621-32, la taxe d'apprentissage (et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue) due au titre des salaires de l'année civile en cours au jour du jugement d'ouverture ; cette créance n'est donc pas déclarée. L'ordre administratif, juge de l'impôt et de son fait générateur (cour administrative d'appel de Nantes, n° 03 NT 01 553, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie/Me Rousseau ès qualités, arrêt du 2 février 2005), a confirmé cette position.

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