Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 19/05/2005

M. Georges Mouly rappelle à M. le ministre délégué aux relations du travail les termes de sa question écrite n° 15335 du 30 décembre 2004 à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 01/09/2005

L'allocation équivalent retraite (AER) prévue à l'article L. 351-10-1 du code du travail est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient, sous condition de ressources, de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. L'AER peut revêtir deux formes distinctes. Elle peut en premier lieu être versée en remplacement (AER de remplacement) de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation spécifique d'attente (ASA) ou du revenu minimum d'insertion (RMI). Elle peut en second lieu être versée en complément (AER de complément) des allocations du régime d'assurance chômage. Pour chacune des deux modalités de versement de l'AER, un cumul partiel ou total entre l'allocation et les revenus tirés d'une reprise d'activité est possible. Ce cumul se traduit pour l'intéressé, d'une part, par le maintien du bénéfice de l'allocation et, d'autre part, par l'addition des revenus perçus avec tout ou partie de l'allocation qui continue à être versée. Toutefois, le régime juridique applicable à ce cumul diffère selon que l'AER est versée en complément ou en remplacement d'une autre allocation. Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément des allocations du régime d'assurance chômage, les règles de cumul entre l'AER de complément et les revenus tirés d'une reprise d'activité sont les règles de cumul de droit commun du régime d'assurance chômage. Ces règles, définies par les partenaires sociaux gestionnaires du régime (articles 37 à 41 du règlement du régime d'assurance chômage) permettent aux bénéficiaires de cumuler une partie de leur allocation avec un revenu d'activité, à condition que cette activité n'excède pas 136 heures mensuelles et que les revenus qu'elle procure restent inférieurs à 70 % du salaire perçu antérieurement par les demandeurs d'emploi. Les bénéficiaires peuvent alors se prévaloir du dispositif pendant une durée maximum de dix-huit mois, dans la limite de la durée de leurs droits à l'allocation, la limite de dix-huit mois ne s'appliquant pas aux allocataires âgés de cinquante ans ou plus. Lorsque l'AER est versée en remplacement de l'ASS, de l'ASA ou du RMI, les règles de cumul entre l'AER de remplacement et les revenus tirés de la reprise d'une activité sont définies à l'article R. 351-36-1 du code du travail. Ce régime juridique permet aux bénéficiaires de l'AER de remplacement de cumuler une partie de leur allocation (le montant initial diminué de 60 % de la rémunération brute perçue) avec les revenus tirés d'une reprise d'activité et ce dans la limite de leurs droits au versement de ladite allocation.

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