Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 19/05/2005

M. Georges Mouly rappelle à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille les termes de sa question écrite n° 15289 du 23 décembre 2004 relative à la situation des associations et structures d'aides à domicile à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 27/07/2006

Les dispositions du VII et du VIII de l'article 106 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ainsi que les dispositions de l'article 8 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 ont précisé que les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile doivent satisfaire aux obligations fixées aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au regard, notamment de l'autorisation et de l'habilitation à l'aide sociale. Conformément au II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, en tant que services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département, ils sont soumis à une tarification arrêtée par le président du conseil général. Ces décrets ont été pris pour répondre à la demande du secteur associatif qui souhaitait que ces services soient soumis à l'ensemble des dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et notamment au régime de la tarification. Elle n'a pas encore été pleinement appliquée, compte tenu d'une disposition transitoire qui offrait un délai de cinq ans aux services existants au 29 novembre 2003 pour solliciter leur autorisation. Depuis lors, l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux organise pour les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées un droit d'option entre le régime de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et celui de l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail. Les services qui optent pour l'autorisation continuent à être soumis à l'ensemble des dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée et notamment au régime de la tarification. En revanche, la tarification ne s'applique pas aux services qui optent pour l'agrément ; ces derniers fixent librement le prix de leurs prestations au moyen d'un contrat conclu avec le bénéficiaire. Les prix des prestations varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services. Ces modifications sont trop récentes pour qu'un bilan puisse valablement en être fait.

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