Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 09/06/2005

M. Gérard Longuet appelle l'attention du M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur les difficultés rencontrées avec les directions régionales des douanes et droits indirects par certains agriculteurs qui, dans le cadre d'une agriculture raisonnée, proposent des produits du terroir et en particulier de la farine. D'une part, l'article 20-2 du décret du 24 avril 1936 modifié par l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 prévoit que « les moulins dont la capacité d'écrasement ne dépasse pas 3 000 quintaux par an ne feront l'objet d'aucun contingentement ». D'autre part, les dispositions de l'article 19-1 du décret du 24 avril 1936 modifié interdisent la création de nouveaux moulins servant à la fabrication de farines destinées à l'alimentation humaine. Mais, dans la réalité, les dispositions de l'article 20-2 modifié du susvisé décret n'ont jamais reçu d'application pratique dans la mesure où, pendant la période 1935-1938, aucun moulin n'avait de capacité d'écrasement inférieur à 3 000 quintaux par an. Aussi, il souhaiterait savoir si, dans le contexte actuel d'une nécessaire diversification, les dispositions de la législation en vigueur pourraient être aménagées notamment pour fixer clairement les droits et obligations des agriculteurs qui broient leur propre production et la commercialisent sans dépasser 3 000 quintaux par an.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la pêche


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 04/08/2005

L'attention du ministère de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur la réglementation en matière de production de farine. Dans ce cadre, tout exploitant de moulin écrasant du blé tendre en vue de produire de la farine destinée à la consommation humaine sur le marché intérieur doit détenir un contingent de meunerie constituant son plafond annuel d'écrasement, éventuellement augmenté de droits de mouture. La détention de ce contingent l'autorise à se livrer à cette activité comme le prévoit le décret-loi du 24 avril 1936 modifié. Il est cependant précisé que les écrasements de céréales autres que le blé tendre, ou non destinés à la consommation humaine ou au marché intérieur, ne sont pas soumis à ce dispositif. Il n'existe pas de régime dérogatoire au contingentement et l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 ne peut s'appliquer, s'agissant d'une disposition transitoire destinée à permettre le recensement des moulins existants en 1938 et devant être soumis au contingentement. La limite de 3 000 quintaux évoquée s'entend comme la puissance technique annuelle d'écrasement du moulin, calculée sur trois cents jours par an à raison de vingt-quatre heures quotidiennes d'activité. Au moment de ce recensement, aucun moulin en France n'avait de puissance technique annuelle inférieure à 3 000 quintaux d'écrasement. De ce fait, le contingent a concerné dès 1938 la totalité des moulins existants. Le dispositif ayant ensuite été validé par référendum des professionnels de la meunerie à la même époque et toute nouvelle création de moulin étant interdite depuis, sauf par transfert du contingent d'un moulin cessant son activité, la totalité des opérateurs de la meunerie se trouve, dès lors, soumise au régime du contingentement pour les écrasements de blé tendre destinés à la consommation humaine intérieure. Dans le cas des exploitants agricoles qui disposent de moyens de mouture sur leur exploitation, s'ils envisagent de produire et de commercialiser leur farine sur le marché intérieur, ils sont astreints aux contraintes générales inhérentes à l'activité meunière et doivent notamment détenir un contingent de meunerie constituant le plafond annuel d'écrasement. Pour ceux qui font écraser, à façon, leur blé dans un moulin alentour régulièrement établi, ils peuvent commercialiser la farine produite dès lors qu'ils le font sous couvert d'une entité juridique adaptée. A la demande du ministre, ce point sera inscrit à l'ordre du jour et soumis à l'appréciation de la prochaine commission consultative de la meunerie, qui se réunira en octobre prochain.

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