Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 09/06/2005

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la mise en oeuvre de l'article 51 de la loi n° 2003-775 portant réforme de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, lors de l'examen de la loi portant réforme de retraites, il avait été entendu que le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires au maintien du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d'État. Au regard du taux d'inflation constaté par l'INSEE pour 2004 (+ 1,9 %), et compte tenu de la revalorisation de 1,5 % qui leur a été octroyée pour cette même année, les retraités de la fonction publique demandent à ce qu'un décret soit adopté au titre de la régularisation pour 2004, ainsi que le prévoit la loi susvisée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 29/12/2005

Dans la fonction publique, avant la réforme mise en place par la loi du 21 août 2003, les retraites évoluaient sous le double effet de l'augmentation de la valeur du point et des mesures catégorielles accordées aux actifs. Ce dispositif créait une double iniquité entre les retraités de la fonction publique qui ne bénéficiaient pas tous de ces mesures spécifiques ; entre ceux-ci et les retraités du régime général qui disposaient d'un système de revalorisation des pensions indexé sur les prix. C'est pourquoi le nouvel article L. 16 du code des pensions aligne, à cet égard, la situation des retraités de la fonction publique sur leurs homologues du secteur privé. La revalorisation de l'ensemble des retraites intervient désormais au 1er janvier de chaque année en tenant compte de deux éléments : l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année en cours ; un ajustement, lorsque l'évolution des prix de l'année précédente est différente de celle qui avait été prévue. La loi prévoit que l'indice des prix « hors tabac » servant de référence est celui qui est mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, et non pas celui fixé en fin d'année par l'INSEE. Le décret d'application de l'article L. 16 (art. R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) précise que cet indice correspond au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...) et non de l'indice en glissement. C'est ainsi qu'au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, les pensions civiles et militaires ont été revalorisées de 1,5 % conformément à l'inflation prévisionnelle pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2004. Puis, au 1er janvier 2005, elles ont été revalorisées de 2 %, comme dans le régime général, ce taux étant calculé comme suit : 1,8 % au titre de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 ; 0,2 % au titre de la différence entre l'inflation prévisionnelle pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2004 (1,5 %) et l'inflation pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 (1,7 %) : 1,7 % - 1,5% = 0,2 %.

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