Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 09/06/2005

M. François Marc souhaite interroger M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'article L. 12123-19 du code général des collectivités locales. Anciennement codifié à l'article L. 123-3 du code des communes, cet article stipule que « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation ». Le texte n'explicite cependant pas ce que couvrent ces indemnités au maire pour frais de représentation et c'est la jurisprudence qui a précisé que cette indemnité ne devait pas constituer un traitement déguisé, la réponse ministérielle (RM n° 29447 du 5 juillet 1999) précise par ailleurs que les indemnités pour frais de représentation doivent couvrir « notamment des dépenses supportées personnellement par le maire en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre ». Il interroge plus précisément sur l'adverbe « notamment », susceptible d'ouvrir le champ à d'autres catégories de dépenses, comparativement aux frais éligibles à l'indemnité représentative des frais de mandats des parlementaires (IRFM) ou à l'indemnité forfaire des montants du corps préfectoral. Il lui demande si les frais vestimentaires ou les frais de déplacement avec véhicule personnel du maire peuvent être couverts, et sous quelles conditions, par la-dite indemnité. Plus généralement il lui demande quelle utilisation est faite des dispositions de l'article L. 2123-19 dans les villes et agglomérations françaises.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/04/2006

Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les maires bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations, aux nombres desquelles le législateur a inscrit des indemnités pour frais de représentation. Bien que n'étant pas affectée à une liste précise de dépenses par les textes, cette allocation est, par principe, destinée à couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Les conditions d'attribution de cette indemnité sont soumises, le cas échéant, au contrôle du juge administratif, qui s'assure notamment de la justification des dépenses auxquelles elle aurait été destinée à faire face, ce qui a d'ailleurs permis d'en préciser la portée. La jurisprudence rappelle ainsi que l'indemnité dite de représentation ne peut excéder les frais auxquelles elle doit correspondre, et qu'elle ne peut, en toute hypothèse, constituer un traitement déguisé. Il convient en outre d'indiquer que les frais de déplacement engagés par le maire dans le cadre d'un mandat spécial ou à l'occasion de réunions organisées en dehors de sa commune sont susceptibles d'être pris en charge dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et sur des fondements distincts de ceux de l'indemnité dite de représentation. Par ailleurs, le versement de cette indemnité ne constituant qu'une faculté, il est difficile d'en déterminer l'usage par les conseils municipaux.

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