Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 16/06/2005

Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés de recrutement de personnel infirmier et aides-soignants rencontrées par le service public d'hébergement des personnes âgées ainsi que le sentiment de découragement de ces personnels. Ces difficultés semblent, entre autres, imputables à des obstacles réglementaires tels que la non-reconnaissance des diplômes au sein de l'Union qui fait obstacle au recrutement de personnel étranger ou encore la règle selon laquelle une infirmière à la retraite ne peut reprendre une activité à temps plein que dans le secteur privé. Enfin, au-delà de ces obstacles administratifs, le personnel de ces établissements semble ne plus percevoir le sens de la signature de la convention tripartite dont les modalités de mise en oeuvre deviennent de plus en plus incompréhensibles. Elle lui demande par conséquent quelles mesures il entend prendre dans les plus brefs délais afin d'apporter une solution à ces problèmes urgents.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 06/10/2005

Les différents traités européens ont posé comme principe le droit à la libre circulation pour les ressortissants communautaires. S'agissant de professions réglementées, il a été décidé d'organiser cette libre circulation en posant des exigences minimales de formation afin de permettre une reconnaissance mutuelle des diplômes entre les différents Etats partenaires de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE). S'agissant des diplômes d'infirmiers en soins généraux, deux directives sectorielles (n° 77/452/CEE et n° 77/453/CEE du 27 juin 1977 modifiées) ont permis de poser des principes communs de formation pour organiser la libre circulation. Ces dispositions ont été inscrites dans la réglementation et notamment le code de la santé publique. Ainsi les ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré conformément aux obligations communautaires peuvent-ils exercer directement en France. S'agissant des diplômes d'aides-soignants, la reconnaissance de ce type de diplôme s'appuie sur les directives n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CEE du 18 juin 1992, directives dites « du système général », les ressortissants des Etats partenaires de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) titulaires d'un diplôme qui permet dans leur Etat d'origine ou de provenance d'exercer cette profession peuvent obtenir une autorisation d'exercice dans le pays où ils souhaitent s'installer. Néanmoins, la procédure d'autorisation relève de chaque pays, qui est en droit de comparer la formation suivie au sein de l'Etat membre d'origine avec sa propre formation. Si cet examen montre qu'il existe des différences substantielles entre les deux formations, l'autorité administrative peut demander à l'intéressé de se soumettre à une épreuve ou de suivre des stages de compensation. L'article 64 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas remis en cause la possibilité pour une infirmière retraitée de cumuler l'intégralité de sa pension avec un revenu d'activité dans le secteur privé sous réserve de l'avis favorable de la commission de déontologie et de l'accord de l'employeur public. Néanmoins, les règles de cumul d'une pension avec un revenu d'activité dans le secteur public demeurent encadrées même si elles ont été améliorées et simplifiées. Les nouvelles règles introduites par la loi du 21 août 2003 permettent à une infirmière retraitée de la fonction publique hospitalière de cumuler une pension avec un revenu d'activité dans le secteur public. Toutefois, ce revenu d'activité ne peut excéder le tiers du montant de la pension, majoré de la moitié du minimum garanti en matière de pension. Cette mesure s'avère favorable aux titulaires de faibles pensions qui peuvent ainsi bénéficier d'un régime plus avantageux par rapport à la règle antérieure qui limitait le montant du revenu d'activité dans le secteur public au quart du montant de la pension. Cette mesure est également cohérente avec le respect des règles statutaires en matière de recrutement dans la fonction publique.

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