Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 28/07/2005

M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur une restriction posée par le décret n° 2004-751 du 29 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, il n'est pas prévu que les veuves ou veufs de victimes puissent bénéficier d'une quelconque indemnisation. Force est constater que la mémoire du parent disparu n'a pas la même portée selon que l'orphelin soit décédé ou pas. Cette situation est évidemment très mal vécue. Dans une région comme la Bretagne, où la famille demeure une valeur essentielle et où la « famille élargie » sur trois générations n'est pas une image d'Epinal, mais bien souvent une réalité, la limitation de l'indemnisation aux seuls orphelins vivants n'est pas comprise. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'informer de son analyse sur ce dossier, et s'il envisage d'engager une évolution de la réglementation susceptible de prendre en considération ce type de situation.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 03/11/2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au JO de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre, tels les enfants mineurs, qui étaient alors dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, conscient de la souffrance qui fut celle de tous les orphelins de déportés et face à la sombre réalité de la déportation et des massacres propre au second conflit mondial, le Gouvernement a décidé la mise en place d'une indemnisation particulière qu'il n'est pas envisagé d'étendre aux autres ayants cause des victimes. Il convient toutefois de souligner que les veuves de déportés ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les veuves des déportés politiques et résistants sous la forme de pensions de veuve lorsque la victime est décédée au cours ou des suites de sa déportation. Toutes les veuves remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. En tout état de cause, elles sont ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il est précisé que le ministre est conscient de l'étendue du drame vécu par les veuves des déportés qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.

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