Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 11/08/2005

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'article 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 fixant les règles applicables aux agents dont l'emploi a été supprimé. Si la collectivité ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, il est maintenu en surnombre dans la collectivité pendant une année puis il est pris en charge par le CNFPT (agents de catégorie A) ou par les centres de gestion (agents de catégories B et C). Cette prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi correspondant au grade de l'intéressé, celui-ci étant alors licencié (sans versement d'une indemnité de licenciement, mais versement des allocations de chômage) ou admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les conditions. Pour les agents de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou dans un département limitrophe. Or, il résulte de ces dispositions que les collectivités locales rechignent à recruter des FMPE même s'il y a une exonération de deux ans de charges sociales pour le nouvel employeur ; que le marché de l'emploi public local est également sollicité pour participer à d'autres dispositifs (Pacte, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir...) ; que les centres de gestion voire le CNFPT n'ont aucun moyen pour obliger les collectivités à recruter ces FMPE ni ces derniers à se rendre à des entretiens de recrutement ; qu'au bout de trois ans, les centres de gestion doivent financer à hauteur de 25 % les rémunérations de ces agents en puisant dans les ressources issues des cotisations des collectivités obligatoirement affiliées (qui ne sont pas forcément à l'origine des suppressions d'emploi) ainsi que le dispositif global de suivi ; que les FMPE sont de fait transformés en chômeurs de longue durée sans grand espoir d'un retour à l'emploi. Il lui demande donc si des mesures sont envisagées afin d'encourager les collectivités à recruter ces agents.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 16/02/2006

Les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 fixent les mesures applicables en matière de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi en raison d'une décharge de fonctions ou d'une suppression d'emploi en contrepartie du principe de séparation du grade et de l'emploi en vertu duquel un fonctionnaire territorial peut perdre son emploi mais conserver son grade. La loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a introduit dans le dispositif des mesures ayant pour objectif de responsabiliser davantage les collectivités qui suppriment des emplois ou déchargent certains de leurs personnels de leurs fonctions, d'une part, en différant la prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion d'une année pendant laquelle le fonctionnaire est maintenu en surnombre dans sa collectivité et au cours de laquelle tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité doit lui être proposé en priorité. Cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter ainsi d'aboutir à une prise en charge par les instances de gestion. Pendant cette période de maintien en surnombre, le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. En outre, les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge sont exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans ; d'autre part, en renforçant le caractère dissuasif des contributions versées au CNFPT ou au centre de gestion par les collectivités qui employaient précédemment ces fonctionnaires, par un relèvement de leurs taux. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire est soit licencié, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il en remplit les conditions. En outre, si, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le CNFPT ou le centre de gestion n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité sont réduites d'un dixième. Enfin, pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire a accès à la bourse des emplois et l'instance de gestion a la possibilité de lui confier des missions, lesquelles peuvent constituer un outil non négligeable de retour à l'emploi. Malgré toutes ces mesures tendant à responsabiliser les acteurs de la fonction publique territoriale et limiter le nombre des « incidentés de carrière », il est de fait que certains d'entre eux rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi et demeurent pris en charge par les instances de gestion pendant plusieurs années. Cependant, la recherche de solutions plus coercitives ne pourrait, en tout état de cause, être mise en place que dans le respect à la fois des garanties statutaires reconnues aux fonctionnaires territoriaux et de celui de la libre administration des collectivités locales.

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