Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 22/09/2005

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui subordonne l'octroi de la bonification d'un an par enfant à la condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité, cette interruption devant, selon l'article R. 13 du même code, avoir été d'une durée continue d'au moins deux mois dans le cadre d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Il lui expose que, du fait de cette nouvelle réglementation, une personne ayant élevé en qualité de tutrice, en plus de ses propres enfants, un enfant qui lui a été confié par décision de justice ne peut pas bénéficier de la bonification au titre de cet enfant, pour la seule raison qu'elle n'a pas interrompu son activité durant une durée de deux mois - et n'a pas même imaginé de le faire - au moment où cet enfant lui a été confié, et cela même si elle a, plusieurs années durant, opté pour le travail à temps partiel afin de mieux assurer ses nouvelles charges de famille. Il lui fait observer que cette restriction est particulièrement choquante, puisqu'elle pénalise des femmes qui ont eu le courage d'accepter des responsabilités familiales imprévues qui leur étaient confiées par décision de justice. Il lui demande donc s'il compte faire le nécessaire pour que de tels cas, qui ne concernent au demeurant qu'un nombre très limité de pensionnées ou futures pensionnées, soient réglés de façon positive.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 22/12/2005

L'ancien article L. 12 du code des pensions réservait la bonification pour enfants aux femmes fonctionnaires, ce qui n'était pas conforme à la jurisprudence européenne sur l'égalité de traitement (arrêt GRIESMAR). En même temps, cet arrêt a directement relié l'attribution d'une bonification à un retard de carrière, attesté par une interruption d'activité. Cet avantage a ainsi pris une valeur « compensatrice ». C'est pourquoi la loi du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour tenir compte de cette double exigence : extension aux fonctionnaires masculins et justification d'une interruption d'activité de deux mois (art. R. 13 du code des pensions). Ce délai, volontairement court, peut être généralement satisfait, mais il a un caractère impératif. Cette analyse découle de l'introduction de la notion de « préjudice de carrière » dans les conditions d'octroi de la bonification. En l'absence d'éloignement du travail durant au moins deux mois, quelle qu'en soit la raison, l'existence d'un préjudice ne peut être supposée et une bonification ne peut être accordée. Une modification de cette approche juridique serait en contradiction avec la jurisprudence européenne qui est à l'origine de la réforme. Aucune évolution n'est donc envisagée sur ce point. Néanmoins, il est rappelé qu'une femme fonctionnaire peut obtenir une majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant (art. L. 351-4 du code de la sécurité sociale) qui n'est pas sans conséquence sur le montant de sa pension du régime des fonctionnaires (diminution de la décote, obtention d'une surcote). Il lui suffit de prouver qu'elle a validé un trimestre au moins au régime général correspondant à une activité quelconque dans le secteur privé, même si la naissance de l'enfant est intervenue à un autre moment. Le trimestre validé ouvrant droit à cette majoration peut, en effet, être rattaché à toute période de la carrière de la mère.

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