Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 13/10/2005

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la perplexité, souvent constatée sur le terrain, provoquée par certaines décisions de la SAFER. Sans vouloir aucunement contester les missions de celle-ci, il ne peut que s'étonner du fait que, dans certains cas, la SAFER n'exerce pas son droit de préemption pour attribuer une terre à un ou plusieurs exploitants riverains et laisse au contraire s'effectuer la vente de ladite terre à un tiers, au motif que la situation de celui-ci est « comparable » à celle des riverains, ce qui n'est pas d'évidence. Ce cas n'étant peut-être pas unique, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il ne serait pas opportun de faire en sorte qu'à l'avenir, la SAFER se concentre prioritairement sur l'intérêt des exploitants.

- page 2593


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 23/02/2006

Avant de décider si elles vont ou non exercer leur droit de préemption, les SAFER se doivent de mettre en parallèle les situations respectives, en termes de superficie et de potentiel économique, de l'acquéreur amiable et des exploitants qui pourraient être éventuellement candidats à l'attribution dans le cadre des publicités réglementaires. Le droit de préemption des SAFER doit, en effet, être mis en oeuvre par référence à des objectifs prévus à l'article L. 143-2 du code rural et non pas en faveur d'une personne identifiée et prédéterminée. Cette évaluation des situations en présence avait, en son temps, été estimée nécessaire par la Cour des comptes. Dans le cas de caractéristiques identiques des exploitations, et a fortiori si l'acquéreur amiable dispose de moins de superficie, pour s'installer ou avant agrandissement, que les agriculteurs environnants, il paraît évident que la notion même de structures agricoles entrera davantage en ligne de compte qu'une éventuelle contiguïté. Cette notion de contiguïté ne peut être, en tant que telle, un critère majeur d'intervention comme de rétrocession. Les exploitants disposant déjà de superficies très importantes ont des probabilités supérieures d'être plus ou moins contigus à d'autres parcelles venant à se libérer. En regard, c'est la viabilité du projet de l'acquéreur que les comités techniques départementaux doivent normalement être attachés à apprécier. Ceci n'interdit évidemment pas que les SAFER puissent mener par ailleurs des opérations pour améliorer le parcellaire, par des échanges multilatéraux notamment, aboutissant à des réductions du nombre des îlots d'exploitation.

- page 484

Page mise à jour le