Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 20/10/2005

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'effacement immédiat par les opérateurs de télécommunication des « données relatives au trafic ». Les articles L. 34-1-II et L. 34-I-III du code des postes et communications électroniques prévoient deux exceptions à ce principe. D'une part, la conservation des informations pendant une durée de, un an pour « les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales » et, d'autre part, durant la durée légale de contestation de la facture par les utilisateurs. Ces mesures sont conditionnées par l'adoption de décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL qui doivent déterminer les catégories de données concernées, ainsi que la durée de leur conservation. En l'absence de l'adoption des décrets d'application mentionnés à l'article L. 34-1-II et III du code des postes et des communications électroniques, il souhaiterait savoir si les données doivent être, d'ores et déjà, conservées pour une durée d'un an et, si oui, lesquelles sont soumises à cette obligation.

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Transmise au Ministère délégué à l'industrie


Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 12/04/2007

Les dispositions nécessaires à l'application des II et III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ont été adoptées par le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006. Les données que les opérateurs de communications électroniques doivent conserver pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales sont précisées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques, issu de ce décret. Celles que les opérateurs peuvent conserver pour les besoins de facturation et de paiement figurent à l'article R. 10-14. Dans les deux cas, la durée de conservation est fixée à un an. Le dispositif a été complété par un arrêté du 22 août 2006, pris en application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale, qui a fixé la tarification des réquisitions adressées aux opérateurs ayant pour objet la communication des données précitées.

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