Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 20/10/2005

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les régimes d'allègements fiscaux relatifs à la taxe professionnelle unique pour lesquels aucune compensation n'est offerte aux collectivités locales. En effet, les entreprises implantées dans une collectivité peuvent modifier leur structure juridique en procédant à une fusion de patrimoine avec leurs associés. Or, cette transmission unique de patrimoine bénéficie du régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts qui permet en cas de fusion ou de confusion de patrimoine de retenir les valeurs nettes comptables comme représentatives des valeurs réelles. Cette disposition permet donc à ces entreprises de bénéficier d'allègements fiscaux considérables en baissant fortement la base d'imposition. S'il existe une compensation des pertes de base de taxe professionnelle dans le cas où ces pertes représentent 2% du produit fiscal, cette solution s'inscrit dans le court terme puisque la compensation est dégressive sur trois ans. Soucieux de préserver les ressources propres des collectivités locales et s'inscrivant ainsi dans la logique de décentralisation prônée par le gouvernement, il souhaite donc lui demander de limiter les techniques légales d'optimisation fiscale et notamment du calcul de la valeur nette comptable des immobilisations lors de cessations d'actifs ou de réorganisation juridique des entreprises.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 16/03/2006

A compter du 1er janvier 2002, les transmissions universelles de patrimoine bénéficient, en matière d'impôt sur les sociétés, du régime fiscal applicable aux opérations de fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts. D'un point de vue comptable, l'intervention d'une opération de fusion donne lieu à l'intégration, dans la comptabilité de la société absorbante, des éléments d'actif immobilisé de la société absorbée. En application du régime fiscal précité, l'inscription de ces immobilisations est effectuée pour leur valeur réelle. Par mesure de tolérance et sous certaines conditions au nombre desquelles figure la reprise des écritures comptables (inscription de l'immobilisation pour sa valeur d'origine, amortissements) de la société absorbée, ces éléments peuvent être inscrits pour leur valeur nette comptable. En ce qui concerne la prise en compte de ces immobilisations dans l'assiette de la taxe professionnelle, le Conseil d'Etat, dans un avis du 28 octobre 2005 (n° 279961) rendu à la demande de la SA Camif Catalogues, a précisé que ces biens devaient être retenus pour leur valeur nette comptable. Cet avis, bien que favorable aux contribuables, ne génère cependant pas, pour les collectivités locales et leurs groupements, des pertes de base de taxe professionnelle illimitées. En effet, en application de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative des biens ayant fait l'objet d'une fusion ou d'une opération assimilée ne peut être inférieure à une valeur plancher constituée, à compter du 1er janvier 1992, par 80 % du montant de l'immobilisation avant intervention de l'opération en question. L'article 87 de la loi de finances pour 2006 porte, pour les opérations réalisées à compter de 2006, le seuil de la valeur locative plancher à 90 % lorsque l'opération est réalisée entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité. Par ailleurs, pour les cessions d'immobilisations réalisées après le 1er janvier 2004 entre entreprises liées dans le cadre notamment d'opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine, l'article 1469 (3°) quater du code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004, prévoit que le prix de revient servant à la détermination de la valeur locative imposable à la taxe professionnelle n'est pas modifié lorsque les immobilisations susvisées sont rattachées au même établissement avant et après la cession. Lorsque cette mesure trouve à s'appliquer et conduit à retenir chez le bénéficiaire des apports des valeurs locatives imposables à la taxe professionnelle supérieures à 80 % ou 90 %, selon le cas, de celles constatées avant l'opération, les dispositions précitées de l'article 1518 B ne concernent que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces mesures répondant aux préoccupations exprimées, la remise en cause de la possibilité ouverte aux sociétés procédant à des opérations de fusion de retenir la valeur nette comptable des immobilisations provenant de la société absorbée n'est pas envisagée.

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