Question de M. LEJEUNE André (Creuse - SOC) publiée le 20/10/2005

M. André Lejeune appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif de TVA à 5,5 % applicable aux travaux de rénovation et d'entretien dans le bâtiment. L'arrêt de cette disposition au 1er janvier 2006, qui aurait de très graves conséquences économiques et sociales, provoque une très vive inquiétude dans le secteur de la construction et chez les artisans. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement afin de pérenniser cette mesure indispensable au secteur du bâtiment.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/03/2006

La directive communautaire 1999/85/CE du 22 octobre 1999 modifiée a autorisé les Etats membres à appliquer, à titre expérimental pour une durée de trois ans, prorogée depuis jusqu'au 31 décembre 2005, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre. Les effets globalement bénéfiques de cette expérience, qui permet à la France d'appliquer le taux réduit de la TVA aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans et aux services d'aide à la personne à domicile, ont été établis. Dans le cadre des négociations relatives à la proposition de directive de la Commission du 23 juillet 2003 sur le champ d'application des taux réduits, la priorité du Gouvernement était donc d'obtenir, notamment, la poursuite de l'application du taux réduit à ces services au-delà de l'échéance de 2005. Le compromis politique intervenu lors du Conseil Ecofin du 24 janvier 2006 sous la présidence autrichienne, auquel l'ensemble des Etats membres a désormais donné son accord, apporte sur ce point satisfaction à la France en ce qu'il permet de poursuivre pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2006 l'application du taux réduit de 5,5 % aux travaux portant sur les logements de plus de deux ans (article 279-0 bis du code général des impôts) ainsi qu'aux services rendus à la personne (i de l'article 279 du même code).

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