Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 27/10/2005

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la déclaration de naissance. L'article 56 du code civil indique que la naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. A l'hôpital public, la déclaration de naissance est prise en charge d'office par l'administration de l'établissement. En général, les parents ne sont pas informés ou associés à ce sujet et doivent transmettre leur livret de famille dès l'hospitalisation. Il est courant que le père de l'enfant soit écarté de la procédure de déclaration dont la portée symbolique et affective est indéniable. Ainsi, depuis plusieurs années, par exemple à Guéret, les formulaires de déclaration de naissance signés par la sage-femme (ou par la direction du centre hospitalier) et destinés à l'état civil sont présentés pour signature uniquement à la mère, le formulaire ne prévoyant pas la signature du père. Ce même formulaire sollicite un accord en vue de la publication de la naissance dans la presse locale par le service de l'état civil. Face à cette situation qui écarte ostensiblement un des conjoints, certains parents se demandent si s'impose à eux l'accord de déclaration de naissance instauré entre l'hôpital et le service communal de l'état civil. Il a l'honneur de demander si les parents ont la possibilité de procéder eux-mêmes à la déclaration de naissance, et donc si l'établissement hospitalier se doit alors de délivrer le certificat d'accouchement afin que ladite déclaration soit enregistrée dans le délai obligatoire par l'officier d'état civil de la commune de naissance.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/02/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, aux termes de l'article 56 du code civil, l'obligation de procéder à la déclaration de naissance incombe au père et, lorsqu'il n'est pas présent, est mise à la charge de personnes ayant assisté à l'accouchement sans que l'article 56 n'établisse un ordre entre elles. En conséquence, le médecin ou les membres de l'établissement où s'est déroulé l'accouchement ne peuvent se substituer au père pour accomplir cette formalité, le certificat d'accouchement nécessaire à la déclaration doit donc lui être remis. Toutefois, afin d'épargner cette démarche au père ou de prévenir une déclaration tardive qui serait irrecevable, les services de maternité peuvent, avec l'accord des intéressés, procéder eux-mêmes à la déclaration de naissance.

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