Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 03/11/2005

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur certains aspects du plan d'urgence pour l'emploi, mis en oeuvre par le Gouvernement. Plusieurs dispositions de ce plan visent à atténuer les effets de seuils. Sont notamment concernées la cotisation au Fonds national d'aide au logement, la participation à l'effort de construction, la participation à la formation. Parmi les charges qui ont une incidence sur les décisions de recrutement figure le versement transport, acquitté par les employeurs de plus de neuf salariés. Ce versement atteint dans certains cas un taux déraisonnable du fait d'investissements surdimensionnés. Aussi, il souhaite savoir si le versement transport est pris en compte dans le dispositif d'alignement des charges dans les procédures d'assouplissement des effets de seuil.

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Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 23/03/2006

Le plan d'urgence pour l'emploi adopté durant l'été comprend en effet plusieurs dispositions visant à atténuer l'effet des seuils sociaux. Ces seuils peuvent constituer pour les entreprises qui s'en approchent un frein à la croissance de l'activité et de l'emploi, en particulier s'il s'agit de prélèvements assis sur la masse salariale. Ils méritent à ce titre d'être aménagés afin que le respect de ces obligations ne constitue pas pour l'employeur un obstacle au développement et à l'embauche. Le Gouvernement a choisi d'exonérer les petites entreprises (moins de vingt salariés) de plusieurs prélèvements sociaux. L'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 porte en effet de dix à vingt salariés le seuil de déclenchement de la participation à l'effort de construction et de la contribution complémentaire au Fonds national d'aide au logement (FNAL). Dans le même esprit, elle réduit sensiblement la participation des entreprises dont l'effectif est compris dans cette tranche au financement de la formation professionnelle continue (de 1,6 % à 1,05 % des rémunérations versées dans l'année) et accentue le lissage de la contribution en cas de franchissement des seuils de dix et de vingt salariés. Dans tous les cas, l'Etat s'engage à compenser intégralement le montant de l'exonération auprès des organismes collecteurs concernés. Cette disposition ne s'applique pas au versement transport, dont les entreprises continuent d'être redevables dès le dixième salarié. Ce choix a été dicté par la nature particulière de ce prélèvement, dont le taux, au contraire des versements pour la construction, le logement ou la formation professionnelle, n'est pas fixé par le législateur, mais par les conseils municipaux des communes, ou encore par les organes compétents des établissements publics concernés. Dès lors, il n'était pas envisageable d'engager le budget de l'Etat dans la compensation de ce prélèvement, dont le montant est déterminé non par lui-même mais par les collectivités locales. Il reste que le code général des collectivités territoriales (article L. 2333-67) fixe au prélèvement transport des taux maximaux, modulés selon la taille des communes et la nature de leurs investissements. Il prévoit en outre (ibid., art. L. 2531-2), comme c'est le cas pour les autres prélèvements mentionnés, un mécanisme de lissage substantiel en cas de franchissement du seuil de dix salariés.

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