Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC-R) publiée le 10/11/2005

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le statut et les attributions des gardes champêtres. En effet, face à l'ampleur des feux de forêt et au rôle important des gardes champêtres dans la lutte contre ces catastrophes, il semblerait judicieux d'intégrer officiellement ces derniers dans le cadre des dispositifs de défense et de sécurité civile, et en particulier au sein des plans de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Aussi, eu égard aux compétences des gardes champêtres en terme de proximité notamment (connaissance du terrain et de la population locale), il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en ce sens.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/03/2006

L'implication des gardes champêtres dans le dispositif de protection des forêts contre l'incendie ne peut que revêtir des aspects positifs. En effet, les compétences qu'ils tirent de l'article L. 323-1 du code forestier leur permettent de tenir un rôle actif dans la constatation des infractions en cette matière, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés. A ce titre, leur apport peut être réel s'agissant de la mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillement, ou dans le domaine de la surveillance des forêts en période de risques, afin de limiter les comportements imprudents de leurs usagers. Les « ordres d'opérations départementaux feux de forêts », mis en oeuvre sous l'autorité des préfets, peuvent dès lors utilement prévoir les modalités de leur contribution au dispositif de détection et d'alerte ainsi qu'aux opérations de lutte contre l'incendie (guidage des secours notamment). L'ordre d'opérations national feux de forêts du 17 juin 2004 invite d'ailleurs déjà les préfets à mobiliser les acteurs locaux compétents. Toutefois, c'est seulement sur décision de leurs autorités d'emploi, les maires, que cette participation peut se concrétiser. Par ailleurs, la possibilité de recruter des gardes champêtres dans un cadre intercommunal et de les mettre à disposition d'un ensemble de communes, en application de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, est de nature, lorsque c'est le cas, à rendre plus efficaces leurs interventions en élargissant leur territoire de compétence.

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