Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 24/11/2005

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la demande des pupilles de la Nation orphelins de guerre et du devoir, originaires d'Alsace qui attendent depuis soixante ans la reconnaissance d'un statut spécifique et une indemnisation financière. Deux décrets datant de juillet 2000 et de juillet 2004 prennent en effet en compte les souffrances morales d'une partie des orphelins de guerre de la seconde guerre mondiale. Mais le Gouvernement français n'a pas pris en compte le drame des orphelins de guerre de pères incorporés de force dans l'armée allemande ou dans la Waffen SS, morts ou disparus sur le front russe dans l'anonymat le plus total. Ces orphelins de guerre demandent instamment à l'État français de considérer l'ensemble des personnes concernées et de mettre rapidement fin à la logique ségrégative introduite par les deux premiers décrets et renforcée en 2005 par les textes qui visent particulièrement les harkis et les enfants de harkis. Ils dénoncent le silence, l'indifférence, voire le soupçon qui pèsent encore toujours sur les alsaciens-mosellans qui, en nombre, ont été incorporés de force dans l'armée allemande et envoyés massivement sur le front de l'Est, en première ligne face à l'armée rouge. Ils étaient français et ont obtenu la mention « morts pour la France ». Les orphelins de guerre et du devoir, y compris ceux dont les parents ont été victimes civiles, mortes pendant la guerre ou des suites de blessures et de maladies, demandent donc à l'État français d'être reconnus et indemnisés de la même manière que d'autres catégories de pupilles de la Nation qui en bénéficient déjà. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quand un nouveau décret élargissant à tous les orphelins de guerre et du devoir le bénéfice de la solidarité nationale sera adopté.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 26/01/2006

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient ainsi d'une prestation unique, sous forme de rente ou de capital, d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Les ayants cause des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ont pu prétendre également à ce droit à réparation conformément aux dispositions de l'article L. 232 du code précité. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 2le anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.

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