Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 01/12/2005

M. Jean-René Lecerf souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la situation où le président d'un établissement public de coopération intercommunale devient premier vice-président d'un EPCI élargi, suite à la dissolution de l'EPCI dont il est le président et à l'adhésion des communes membres à une autre intercommunalité. Il peut arriver, en fonction du nombre d'habitants des EPCI, qu'en l'état actuel des textes, le premier vice-président, anciennement président d'un autre EPCI, se trouve fortement pénalisé au niveau de son indemnité de fonction par rapport à sa situation antérieure, alors même que la charge de travail demeure significative. Dans un contexte où, pour éviter un émiettement de la coopération intercommunale, il est préconisé le regroupement des intercommunalités, un aménagement ne pourrait-il pas être envisagé, par la transposition pour les vice-présidents de communautés de communes, de l'article L. 2123-24-II du CGCT, applicable aux communes, aux termes duquel « l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé » ? Il s'agirait donc, dans le cadre de l'enveloppe maximale de crédits autorisée à ce niveau, de permettre à un vice-président d'avoir une indemnité de fonction dépassant le taux maximum, prévu à l'article R. 5214-1 du CGCT. Par conséquent, il le remercie de bien vouloir apporter des précisions sur l'éventuelle possibilité de modifier l'article L. 5211-14 du CGCT en ajoutant la disposition suivante : « l'article L. 2123-24-II s'applique aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 ».

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 16/03/2006

Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient à ce titre notamment d'indemnités de fonction, ainsi que, le cas échéant, d'indemnités liées à l'exercice d'un mandat municipal au sein de la commune qu'ils représentent. Les montants maximaux pouvant être servis à ces élus sont déterminés à partir d'un barème fixé par la réglementation. A l'instar du régime des maires et de leurs adjoints, celui-ci traduit, en termes indemnitaires, une différenciation des responsabilités découlant du périmètre de l'EPCI - d'où un découpage en plusieurs strates démographiques - et des attributions à exercer, les vice-présidents ne pouvant en tout état de cause se voir déléguer qu'une partie des compétences du président. Il convient à cet égard de noter que si deux EPCI fusionnent, l'ampleur de la population concernée s'accroît et le nouvel EPCI est susceptible d'appartenir à des strates démographiques bien supérieures à celles dont relevaient les deux EPCI initiaux. Dans cette hypothèse, les vice-présidents du nouvel EPCI peuvent bénéficier d'indemnités de fonction plus élevées que celles de leurs homologues des établissements antérieurs. S'agissant de l'application des dispositions du II de l'article L. 2133-24 du code général des collectivités territoriales aux EPCI, il convient de relever qu'elles peuvent être mises en oeuvre pour les élus des communautés urbaines et les communautés d'agglomération, sur le fondement respectivement des articles L. 5215-16 et L. 5216-4. Il n'est cependant pas envisagé d'étendre cette règle aux autres EPCI, pour lesquels, et en particulier les communautés de communes, un certain nombre d'améliorations au « statut de l'élu » ont été apportées par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et dont il conviendra en premier lieu de dresser un bilan.

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