Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 29/12/2005

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la procédure de modification des limites territoriales des cantons.
L'article L.3113-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la modification des limites territoriales des cantons s'effectue par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil général. Cette procédure lourde et difficile à mettre en œuvre s'applique quelque soit l'importance de la modification. En effet, même si la modification ne porte que sur un nombre limité de riverains et est destinée à rationaliser les limites administratives, cette procédure s'impose. Sa lourdeur rend difficile le rattachement d'une partie restreinte d'un territoire à un autre, et cela malgré l'accord de l'ensemble des collectivités concernées ainsi que des habitants intéressés.
Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend à terme alléger la procédure de modification des limites territoriales des cantons ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/11/2006

Comme le signale l'honorable parlementaire, toute modification des limites territoriales des cantons s'effectue par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil général, conformément à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Cette règle, aussi bien appliquée pour la création que pour la modification d'un canton, se traduit dans la pratique par des saisines d'instances relativement nombreuses (éventuelle commission syndicale, enquête publique, délibération de conseils municipaux, avis des administrations), qui visent à garantir une large consultation des différentes parties intéressées. Il convient de rappeler que cette procédure instaurée par l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 est toutefois moins lourde que celle applicable antérieurement, à savoir le vote d'une loi après avis du conseil général et du Conseil d'Etat comme l'exigeait l'article 6 de la loi du 5 avril 1884. Aucune modification de la législation n'est prévue en l'état actuel.

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