Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 19/01/2006

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur le régime fiscal de certains locaux industriels au regard de la taxe foncière bâtie. Il lui fait observer que les règles de calcul de cet impôt aboutissent à faire payer à une entreprise ayant construit des locaux par un crédit-bail immobilier deux à trois fois plus de taxe foncière bâtie que l'entreprise identique qui occupe un atelier-relais financé avec l'argent des contribuables. Il lui demande de bien vouloir lui expliquer les raisons de cette anomalie, qui ne peut qu'inciter les industriels à solliciter les contribuables plutôt que les banques et qui introduit une rupture manifeste d'égalité devant l'impôt.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 06/04/2006

En application de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de taxe foncière à caractère industriel est déterminée en appliquant à leur prix de revient, revalorisé à l'aide de coefficients, un taux d'intérêt. Cette méthode, introduite par la loi de finances pour 1968, a pour objet de pallier la subjectivité liée aux méthodes par comparaison ou par appréciation directe prévues pour les locaux commerciaux. Ces principes ne sont toutefois applicables que lorsque le propriétaire des biens précités est une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code précité. Dans le cas contraire, le législateur a prévu que ces biens soient évalués selon les règles prévues pour les locaux commerciaux et biens divers. En effet, le propriétaire ne disposant pas d'une comptabilité commerciale indispensable à la détermination du prix de revient, la méthode comptable ne peut donc être valablement mise en oeuvre. Par ailleurs, il est constaté en pratique qu'en dépit de l'existence de différentes méthodes d'évaluation pour des biens de nature industrielle, celles-ci ne conduisent pas, sauf cas particulier, à des écarts conséquents de valeur locative.

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