Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait que sa question écrite n° 17811 du 26 mai 2005 concernant le nombre de lignes aériennes dites « low cost » pour chaque aéroport situé en territoire métropolitain n'a toujours pas obtenu réponse, c'est-à-dire plus de huit mois après qu'elle a été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 23/03/2006

L'évolution récente du transport aérien a été marquée par l'essor de compagnies ayant recours à un modèle d'organisation innovant, orienté vers la rationalisation de leurs coûts. Si l'appellation de « compagnie à bas coûts » a pu être employée à la lumière de multiples critères (tarifs généralement attractifs, flotte d'avions récente et homogène permettant de rationaliser les frais de maintenance, substitution aux services commerciaux de systèmes de ventes par internet, recours à des services techniques d'escale réduits, absence de services à bord), la réglementation, tant nationale que communautaire n'a pas donné d'existence juridique à ce modèle d'organisation et ne connaît que la notion de transporteur aérien. En outre, il apparaît, sous l'effet de la concurrence, que les compagnies qualifiées par le passé de « nationales » proposent de plus en plus d'offres leur permettant de rivaliser avec les nouvelles compagnies sur les lignes européennes. Dans ces conditions, en raison du caractère évolutif que connaît le secteur du transport aérien depuis quelques années, il apparaît hasardeux de dresser une liste des compagnies désignées sous l'appellation « à bas coûts » et des lignes qu'elles exploitent. Dans cet environnement où la concurrence s'exprime chaque jour davantage, le financement par des fonds publics de compagnies aériennes est bien évidemment susceptible d'introduire des distorsions de concurrence à l'égard des compagnies ne bénéficiant pas d'un tel avantage. Au regard du droit communautaire, un tel financement constitue une aide d'Etat et, à ce titre, doit être notifié à la Commission européenne. Celle-ci, vigilante sur les questions liées aux aides directes et indirectes mais également sensible aux perspectives de développement économique et d'aménagement du territoire résultant de l'essor du transport aérien, a rendu publiques le 6 septembre 2005 ses lignes directrices sur « le financement des aéroports et les aides d'Etat au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux ». Ainsi, sans prohiber le principe de telles subventions, la Commission énonce des conditions liées notamment à la limitation de leur durée, à leur montant et à leur dégressivité. Elles concourront à la préservation des conditions d'une saine concurrence dans le secteur du transport aérien et s'appliqueront à toutes les compagnies quelles qu'elles soient. La Commission prévoit également le principe de la publicité systématique de chaque aide nouvelle, ce qui permettra de disposer d'une visibilité sur le montant global de l'ensemble des subventions octroyées par les personnes publiques gestionnaires d'aéroport.

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